Taxpayer Denied Property Tax Exemption Due to Ineligibility for Current Year Allowances and Invalid Basis for Prior Exemptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a discharge from property tax for 2022, claiming entitlement to an exemption based on disability and low retirement income, which she had received in prior years. The court rejected the claim because the taxpayer, despite receiving a disability pension, did not receive the specific solidarity allowance for the elderly or the supplementary invalidity allowance required under Article 1390, I of the General Tax Code for the current year's exemption. Furthermore, the court found that the taxpayer was ineligible for the transitional relief provided under Article 1390, II, as the administration demonstrated that the basis for her prior-year exemptions was not legally sound under the relevant statutes concerning those past years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1390 du code général des impôts, article 1391 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Property Tax Exemption Due to Ineligibility for Current Year Allowances and Invalid Basis for Prior Exemptions: The court rejected the claim because the taxpayer, despite receiving a disability pension, did not receive the specific solidarity allowance for the elderly or the supplementary invalidity allowance required under Article 1390, I of the General Tax Code for the current year's exemption. Furthermore, the court found that the taxpayer was ineligible for the transitional relief provided under Article 1390, II, as the administration demonstrated that the basis for her prior-year exemptions was not legally sound under the relevant statutes concerning those past years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim of the applicant is rejected based on the overall findings.
Used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Mussy-sur-Seine.
Elle soutient que c'est à tort qu'elle n'a pas bénéficié de l'exonération liée à son invalidité et de la modicité de ses revenus de retraitée qui lui est octroyée depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts qui ouvrent droit à exonération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 8, Les Tertres à Mussy-sur-Seine. Elle demande la décharge de cette taxe en raison de son invalidité et de la modicité de ses revenus de retraitée.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1390 du même code dispose : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas même soutenu, que Mme B, dont il est constant qu'elle perçoit une pension d'invalidité, percevait, au titre de l'année 2022, l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 de ce code. Elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts pour sa résidence principale.
4. Mme B, qui fait valoir qu'elle a bénéficié de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années précédentes, peut toutefois être regardée comme se prévalant du II de l'article 1390 du code général des impôts, qui prévoit pour les contribuables qui ont bénéficié d'une telle exonération mais ne peuvent plus y prétendre le maintien de son bénéfice pendant les deux années suivantes. Il est à cet égard constant que Mme B a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts au titre des années précédentes. L'administration fait toutefois valoir sans être contredite que Mme B ne percevait pas davantage les allocations ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1391 du code général des impôts au titre de ces années antérieures, de sorte qu'elle démontre que la contribuable n'a pu être légalement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de ces dispositions. Par suite, Mme B ne remplit pas la condition lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue au II de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La greffière,
Signé
A. DEFORGE