Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to process their application for a residence permit, arguing the refusal was based on procedural flaws, lack of justification, errors of law regarding proof of civil status (relying on a supplemental birth certificate), manifest error in assessment concerning passport acquisition, and a violation of the right to respect for private and family life. However, the court noted that the applicant subsequently filed a submission on June 28, 2023, unequivocally withdrawing their initial request, leading the Tribunal to accept the simple and unqualified withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings: Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. A B déclare se désister de sa requête introduite le 10 octobre 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la preuve de son état civil peut être apportée par tout moyen et qu'il dispose d'un jugement supplétif d'acte de naissance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas en mesure d'obtenir un passeport dès lors qu'il n'est pas en mesure de fournir un acte de naissance original ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. A B déclare se désister de sa requête.
Un mémoire en défense a été enregistré le 29 juin 2023 pour le préfet de Meurthe-et-Moselle et n'a pas été communiqué.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. A B déclare se désister de sa requête introduite le 10 octobre 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A B, à Me Favrel et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Fabas, conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
La rapporteure,
L. Fabas Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202900