Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative silence implicitly refusing the issuance of a residence permit, arguing that the administration failed to provide the reasons for this refusal despite a timely request, which constitutes a procedural flaw under administrative law. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority did not communicate the reasons for the unfavorable decision within the one-month period stipulated by law following the applicant's request, rendering the implicit rejection unlawful based on a lack of motivation, and consequently ordered the authority to issue an express decision on the residence permit application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority did not communicate the reasons for the unfavorable decision within the one-month period stipulated by law following the applicant's request, rendering the implicit rejection unlawful based on a lack of motivation, and consequently ordered the authority to issue an express decision on the residence permit application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the implicit decision of the Prefect of the Rhône refusing a residence permit.
This article orders the Prefect of the Rhône to re-examine the request and issue an express decision.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article is cited in the context of rejecting the request for payment by the State for legal fees (as the request was ultimately rejected under Article 6).
This article is cited in the context of rejecting the request for payment by the State for legal fees (as the request was ultimately rejected under Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
M. B soutient que :
- les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ;
- le préfet du Rhône a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 18 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1987, demande l'annulation de la décision implicite née le 22 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 26 juillet 2021, dont l'administration a accusé réception le 28 juillet suivant, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
6. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Robin.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,