Prefectural Decision Suspending Driver's License Upheld After Drunk Driving
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision suspending the petitioner's driver's license for nine months following an infraction for driving significantly over the speed limit and having a blood alcohol content of 0.47 mg/l, as the court found that the decision, signed by a duly authorized official, was properly motivated by the seriousness of the offense, which constituted a grave and immediate danger to road safety, and the petitioner's claims regarding the necessity of the license for daily life or employment, while noted, did not justify overturning the preventive suspension measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspending Driver's License Upheld After Drunk Driving: Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, la préfète de l'Oise a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. D pour une durée de neuf mois au motif que ce dernier a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse excédant d'au moins 50 km/h la vitesse autorisée alors, au surplus que le test effectué a révélé une alcoolémie de 0,52 mg/l d'air expiré (retenu pour 0,47).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.
This article, related to costs, is cited because the request for its application (for costs) was rejected following the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Sadoudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la préfète de l'Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation d'une décision ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation et dont il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée, dans une situation où il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne au regard de l'état de santé de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, la préfète de l'Oise a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. D pour une durée de neuf mois au motif que ce dernier a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse excédant d'au moins 50 km/h la vitesse autorisée alors, au surplus que le test effectué a révélé une alcoolémie de 0,52 mg/l d'air expiré (retenu pour 0,47).
2. L'arrêté préfectoral attaqué, signé par M. E C, directeur de cabinet, dûment habilité, par décision du 27 décembre 2021 publiée le même jour, à l'effet de signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, et indique que M. D a fait l'objet, le 19 juillet 2022 à 17 h 40, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée et un taux d'alcool retenu de 0,47 mg/l) et mentionne que l'intéressé représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ".
3. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction consistant à conduire un véhicule à une vitesse de 142 km/h (retenue pour 134) sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h et le taux d'alcool de 0,47 mg/l d'air expiré, ce que ne conteste pas le requérant lequel se limite à soutenir qu'il a besoin de son permis de conduire, la préfète de l'Oise dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. D la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de neuf mois, quand bien même M. D éprouverait des difficultés pour exercer son emploi ou les nécessités de la vie quotidienne sans qu'il ne puisse utilement tirer arguments de son absence de toute condamnation en ce qui concerne la décision dont il demande l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Les conclusions en ce sens de la requête, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
G. A M-A. Boignard Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.