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2202895 Généré par l'IA

Foreign Father's Residence Permit Granted Based on Parental Rights to French Child

Numéro de cause 2202895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the refusal violated his rights as the father of a French minor child under relevant residency and civil codes, specifically concerning his contribution to the child's upbringing. The court annulled the prefect's decision, finding that the applicant, who recognized a French child born in 2014 and demonstrated regular financial contributions and participation in the child's education despite residing abroad until 2020, met the requirements of the provisions regarding family life for the issuance of a temporary residence permit, and consequently ordered the prefect to issue such a permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Father's Residence Permit Granted Based on Parental Rights to French Child: The court annulled the prefect's decision, finding that the applicant, who recognized a French child born in 2014 and demonstrated regular financial contributions and participation in the child's education despite residing abroad until 2020, met the requirements of the provisions regarding family life for the issuance of a temporary residence permit, and consequently ordered the prefect to issue such a permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers congé parental ou familial décision étrangère enfant mineur annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the prefect's decision due to failure to grant a residence permit to the parent of a French minor child.

Art. L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the prefect's decision when proof of contribution to the child's upkeep was established, requiring assessment under private and family life rights.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used as the basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit pending the issuance of the definitive card.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. D A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du même code ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 27 octobre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, l'article 371-2 du code civil prévoit que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu un enfant de nationalité française, né en novembre 2014. Il a résidé en Chine jusqu'en janvier 2020 mais réalisait plusieurs voyages en France chaque année, jusqu'à s'y installer à la faveur de la pandémie de Covid-19 qui a eu pour conséquence de l'empêcher de circuler entre les deux pays. Il participe à l'entretien de l'enfant en envoyant à sa mère de l'argent à proportion de ses ressources, notamment à six reprises durant l'année 2018 ainsi que chaque mois depuis qu'il a trouvé en France un emploi en tant qu'intérimaire en août 2021. Enfin, les nombreuses photos produites, qui montrent M. A avec son enfant à des âges et dans des contextes différents, démontrent qu'il a participé à l'éducation de l'enfant y compris durant les périodes où il résidait en Chine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 1er décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme B et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

G. CLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.