Legislator Jurisprudence & Législation
2202895 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Building Permit Refusal Legality

Numéro de cause 2202895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the suspension of a municipal decision refusing a building permit and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing that the refusal violated urban planning regulations, specifically Article R. 111-2 of the Town Planning Code and Article UE 12 of the Local Urban Plan, thereby creating serious doubt as to the legality of the decision. The administrative judge rejected the request in summary proceedings because it was manifestly ill-founded, thus denying the necessary conditions of urgency and serious doubt regarding the legality required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Property Owner v. Municipality on Building Permit Refusal Legality: 111-2 of the Town Planning Code and Article UE 12 of the Local Urban Plan, thereby creating serious doubt as to the legality of the decision. The administrative judge rejected the request in summary proceedings because it was manifestly ill-founded, thus denying the necessary conditions of urgency and serious doubt regarding the legality required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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permis de construire communal réglementation de l'urbanisme qualité pour recourir contre permis propriété immobilière restriction de droit public à la propriété violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 la SCI Nisaba, représentée par Me Castagnon, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée DX 98, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à ladite commune d'y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il est constitué car :

- elles violent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- elles violent l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nisaba.

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 02 novembre 2022.

Le vice-président désigné,

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.