Real Estate Company Tax Liability Dispute Over Usufruct Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate holding company contested its liability for property taxes in 2021 and 2022, asserting that its manager held the usufruct of the properties, thus shifting the tax burden under tax law. The court rejected the company's claim because, despite assertions of a usufruct transfer to the manager, no deed establishing this transfer had been published in the property file, which is required by law for such a change in legal situation to be opposable to the tax administration; consequently, the administration was correct to maintain the tax assessment against the legal owner recorded in the public property records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1400 du code général des impôts, Article 1er, Article 1403 du CGI; Real Estate Company Tax Liability Dispute Over Usufruct Claim: The court rejected the company's claim because, despite assertions of a usufruct transfer to the manager, no deed establishing this transfer had been published in the property file, which is required by law for such a change in legal situation to be opposable to the tax administration; consequently, the administration was correct to maintain the tax assessment against the legal owner recorded in the public property records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on this article in the dispositive section.
This article was cited in the reasoning to justify why the transfer of usufruct was not opposable to the administration, which supported the final rejection of the claim.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire de la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Airial Azur, représentée par son gérant M. C D, est propriétaire de plusieurs biens sur la commune d'Azur. Cette dernière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 1 434 euros et 1 498 euros. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 21 septembre 2022, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 22 novembre 2022. Par la présente requête, la SCI Airial Azur demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 2 940 euros au titre des années 2021 et 2022.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1404 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ".
3. La SCI Airial Azur a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur la commune d'Azur. M. D, son gérant, soutient que cette société n'aurait pas dû être assujettie à la taxe foncière dès lors qu'elle ne détient que la nue-propriété de ces propriétés, l'usufruit étant détenu par le gérant de cette société. Toutefois, l'administration fait valoir, en défense, que l'immeuble situé sur la parcelle D132 a été acquis en pleine propriété par la SCI Airial Azur le 13 avril 1993, et qu'après des travaux de reconstruction, la SCI a déposé une déclaration modèle H1 désignant comme propriétaire la SCI elle-même. S'agissant des trois autres biens, une maison, une remise et une piscine situées 660 X route de Nougaro, l'administration fait valoir qu'ils ont été acquis en pleine propriété par la SCI le 5 juillet 1991 et qu'après la réalisation de travaux, une déclaration modèle H1 a été déposée le 20 février 2013, mentionnant le gérant de la SCI, M. D, comme usufruitier de la maison et la SCI comme nu-propriétaire. L'administration produit la copie du fichier immobilier qui mentionne ces biens comme appartenant toujours à la SCI. Si M. D soutient qu'il est usufruitier de ces propriétés, il n'a produit aucun acte notarié établissant la cession de l'usufruit par la SCI à son profit. En outre, une telle cession n'est opposable à l'administration, sur le fondement de l'article 1403 du CGI, qu'après la publication de l'acte de cession au fichier immobilier. Or l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'aucun acte de cession de l'usufruit n'a été publié au fichier immobilier, qu'elle produit à l'instance. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SCI Airial Azur à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 2021 et 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de la SCI Airial Azur tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022, doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Airial Azur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Airial Azur et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,