Legislator Jurisprudence & Législation
2202893 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination of Personal Circumstances

Numéro de cause 2202893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged a prefectural order from December 2021 that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, set an expulsion country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the preliminary objection of inadmissibility based on tardiness, finding the appeal timely due to a previously filed legal aid application that suspended the appeal deadline, and then annulled the entire prefectural order, reasoning that the refusal to grant a residence permit was tainted by a failure to conduct a thorough examination of the applicant's personal situation, specifically by limiting the review to the grounds of a previous annulled decision and refusing to consider the applicant's professional standing as requested. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation regarding all potential grounds for a residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination of Personal Circumstances: The court dismissed the preliminary objection of inadmissibility based on tardiness, finding the appeal timely due to a previously filed legal aid application that suspended the appeal deadline, and then annulled the entire prefectural order, reasoning that the refusal to grant a residence permit was tainted by a failure to conduct a thorough examination of the applicant's personal situation, specifically by limiting the review to the grounds of a previous annulled decision and refusing to consider the applicant's professional standing as requested. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation regarding all potential grounds for a residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale situation personnelle qualité pour recourir décision préjudicielle interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif lui était refusé, à son profit.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 2
Article 2 is part of the dispositive ordering the annulment of the challenged decision.
Article 3
Article 3 is part of the dispositive ordering the administrative authority to re-examine the situation.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Article 2 is part of the dispositive ordering the annulment of the challenged decision.

Article 3

Article 3 is part of the dispositive ordering the administrative authority to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

Article 4

Article 4 is part of the dispositive ruling on costs.

Article 1er

Article 1 is part of the dispositive ruling on the provisional legal aid request (declaring it unnecessary to rule upon).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif lui était refusé, à son profit.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissant ainsi l'autorité de choses jugée attachée à l'injonction prononcée le 6 juillet 2021 par le présent tribunal ;

- elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;

- la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui les fonde ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont tardives et que, par suite, sa requête est irrecevable.

Par une décision du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mai 1966, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 10 octobre 2022, M. A s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Il en découle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 22 décembre 2021 et qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2021, interrompant ainsi le délai de recours contentieux. Par la suite, l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 10 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête. Il en résulte que la requête de M. A n'est pas tardive et que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait précédemment refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été annulé par le présent tribunal, et qu'il a été enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir à plusieurs reprises qu'il souhaitait que son droit au séjour soit examiné non seulement sur le fondement de sa demande initiale, mais également au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquant son activité professionnelle. Le 10 août 2021, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé M. A qu'ils estimaient que l'injonction prononcée par le tribunal ne portait que sur sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ils n'examineraient donc pas l'éventuel droit au séjour qu'il tirerait de son insertion professionnelle, d'autant que les deux demandes avaient vocation à être examinées par des services différents. Ce faisant, alors que l'injonction prononcée par le tribunal n'avait ni pour objet, ni pour effet de restreindre le réexamen de la situation de M. A au seul motif sur lequel reposait sa demande initiale, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 8 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour que celui-ci fera valoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Cukier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à se voir admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour que celui-ci fera valoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Cukier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Cukier.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. D et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

G. DLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.