Social Housing Benefit Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order demanding repayment of social housing benefits totaling 490 euros for April and May 2019, arguing that the allowance was paid directly to the landlord and that the claimant vacated the dwelling on April 16, 2019. The court rejected the request for annulment because, although the claimant demonstrated vacating the dwelling, they failed to establish with the submitted documents alone that they did not benefit from the social housing allowance for the contested period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée; Social Housing Benefit Repayment Dispute: The court rejected the request for annulment because, although the claimant demonstrated vacating the dwelling, they failed to establish with the submitted documents alone that they did not benefit from the social housing allowance for the contested period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, concluding the main decision.
This provision underlies the designation of a single judge to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 490 euros pour la période du 1er au 30 avril 2019 et du 1er au 31 mai 2019.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu l'indu, l'aide au logement ayant été versée directement à son bailleur ;
- il a quitté son logement le 16 avril 2019 et en a informé la CAF.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le
10 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame une somme de 490 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 490 euros pour la période du 1er au 30 avril 2019 et du 1er au
31 mai 2019 au motif de son changement de CAF et du départ de son logement le 16 avril 2019 et du terme du bail le 5 juin 2019.
2. En l'espèce, pour contester la contrainte en litige, M. C soutient qu'il n'a pas perçu les sommes réclamées puisque l'APL était directement versée au propriétaire et qu'il a quitté son logement le 16 avril 2019. Si M. C démontre avoir quitté son logement le 16 avril 2019 comme mentionné par la contrainte en litige, il n'établit cependant pas, par les seules pièces versées au dossier, qu'il n'aurait pas bénéficié de l'allocation de logement sociale pour la période concernée par la contrainte. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202893