Legislator Jurisprudence & Législation
2202890 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring her to leave the national territory, arguing the decision was incompetently signed, insufficiently motivated, violated her rights under the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) and the Convention on the Rights of the Child, and that the thirty-day departure period was unjustified, but the Tribunal rejected these claims; the court found the signatory was duly delegated, the order was adequately reasoned after considering her personal situation, including rejected asylum claims and arguments regarding family ties and health in her home country, and because she failed to establish specific grounds justifying an extension beyond the standard thirty-day voluntary departure period, the entirety of her request for annulment and associated injunctions was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renvoi de la famille départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs to the counsel if legal aid is not granted, aligning with the court's general approach to costs.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs to the counsel under legal aid provisions, which aligns with the court's general approach to costs when legal aid is involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs to the counsel under legal aid provisions, which aligns with the court's general approach to costs when legal aid is involved.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs to the counsel if legal aid is not granted, aligning with the court's general approach to costs.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the merits of the case regarding the right to private and family life, although the claim was ultimately rejected.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning concerning the merits of the case regarding the best interests of the child, although the claim was ultimately rejected.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the standard for the voluntary departure period, which was central to the claims regarding the deadline for departure.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the merits of the case regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B C, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- il ne s'est pas vu offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard de la question du délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces enregistrées le 28 novembre 2022, ont été produites par la préfète de la Charente, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme C qui maintient ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 3 mars 1998, déclare être entrée en France le 10 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2022. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme C, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C, est suffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas, avec précision, le conflit qui l'oppose à ses proches.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Mme C fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter la Géorgie en raison d'un conflit entre son époux, son beau-père et plusieurs membres de sa famille du fait notamment de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah. Toutefois, les pièces qu'elle produit, notamment un dépôt de plainte daté du 28 avril 2022 et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme relatif à la discrimination à l'égard des témoins de Jéhovah en Géorgie, ne sont pas de nature à confirmer et établir la réalité des craintes de persécutions alléguées alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressée, qui est entrée récemment en France, se prévaut de son intégration sur le territoire français, tenant à la présence de son compagnon et de ses enfants, en produisant notamment des attestations de scolarité. Elle ne peut toutefois être regardée comme ayant tissé des liens privés, familiaux et professionnels en France tels qu'elle aurait vocation à y rester alors que son compagnon, également de nationalité géorgienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. En outre, si elle se prévaut de son état de santé et de celui de son époux, souffrant respectivement de la tuberculose et d'un stress post-traumatique, et produit à cet égard plusieurs documents médicaux, notamment un courrier du Dr. Loré qui indique que si elle a été en contact avec la bactérie de la tuberculose, elle n'est ni malade ni contagieuse, ces pièces ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge pourrait entrainer pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient bénéficier d'un traitement médical dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en l'absence de séparation des enfants d'avec leurs parents.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

8. Il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées. En l'espèce, Mme C n'établit pas avoir sollicité de la préfète de la Charente l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou avoir informé l'autorité administrative d'une situation le justifiant. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et celui tiré de ce que la requérante ne s'est pas vue offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard de la question du délai de départ volontaire doivent être écartés.

9. En second lieu, Mme C soutient que la préfète de la Charente a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai compatible avec sa situation familiale alors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles en ce qu'elle est médicalement suivie pour la tuberculose et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des documents médicaux produits par la requérante que si elle a été en contact avec la bactérie de la tuberculose, elle n'est ni malade ni contagieuse de sorte que le suivi d'un traitement préventif n'a pas pour effet de faire peser sur son état de santé des risques particuliers en cas de voyage vers la Géorgie et ne constitue donc pas des circonstances exceptionnelles nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Comme il a été dit au point 6, la requérante ne démontre pas que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque de subis des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. A

République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

C ROBIN