Tax Assessment on Capital Gain Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the discharge of social contributions and associated penalties assessed after the administrative authority determined an unreported capital gain from the sale of professional partnership shares, arguing procedural irregularities regarding the departmental tax commission notification and an incorrect calculation of the cost basis. The court rejected the claim for discharge of the assessment, finding that a dispute over a private individual's capital gain was outside the jurisdiction of the departmental commission, and that the claimant, being a legal professional, could not reasonably have been unaware of the mandatory declaration obligation for the capital gain, thus justifying the 40% penalty for deliberate breach. Furthermore, the court dismissed the claim for default interest as not meeting the required conditions for dispute and the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Assessment on Capital Gain Upheld Despite Procedural Challenge: The court rejected the claim for discharge of the assessment, finding that a dispute over a private individual's capital gain was outside the jurisdiction of the departmental commission, and that the claimant, being a legal professional, could not reasonably have been unaware of the mandatory declaration obligation for the capital gain, thus justifying the 40% penalty for deliberate breach. Furthermore, the court dismissed the claim for default interest as not meeting the required conditions for dispute and the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order dismissing the appellant's claims, based on the reasoning developed in the preceding considerations (notably paragraphs 3 and 6).
This article was cited in the reasoning (paragraph 8) to reject the claim for costs based on this provision, implying its direct application in the operative part concerning costs, even though the specific order on costs in the dispositive is implicit in the rejection of the overall claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 13 juin 2023, M. C B, représenté par Me Costedoat demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'exercice 2018 s'élevant à la somme de 146 524 euros, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes s'élevant à 59 781 euros, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l4etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de preuve d'une notification régulière de la décision de rejet de la réclamation, le délai de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable et la requête est recevable ;
- l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; il a été privé d'une garantie procédurale dès lors que la mention ouvrant la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires était rayée sur la réponse aux observations au contribuable ;
- le prix de revient pour déterminer le montant de la plus-value des droits sociaux retenu par l'administration est erroné ;
- la majoration appliquée pour manquement délibéré n'est pas justifiée et l'administration n'établit pas le caractère intentionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 28 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu'en tout état de cause, les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Costedoat représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 28 avril 2017, M. B a cédé les 970 parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle " C B, Elisabeth B, Pierre Sere, notaires associés " pour la somme de 1 020 994,19 euros. Il a réalisé à cette occasion une plus-value de 851 884 euros. En l'absence de déclaration, de cette plus-value, l'administration fiscale l'a soumise aux prélèvement sociaux, par une proposition de rectification du 21 octobre 2019 et a appliqué une majoration de 40 % aux impositions supplémentaires. Par lettre du 26 décembre 2020, l'intéressé a contesté les impositions supplémentaires. Par lettre du 6 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation. Par sa requête, M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I. - La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ".
3. Un différend relatif à une plus-value imposable suivant le régime des plus-values des particuliers, prévu aux articles 151 septies A du code général des impôts alors en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître. Au surplus, si le requérant soutient que le calcul du prix de revient de la plus-value retenu par l'administration est erroné, il ne résulte pas de la déclaration de résultats déposée par la société civile professionnelle que le montant imposable de la plus-value diffère du montant retenu par l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son encontre, en tant qu'elle a rayé la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut qu'être écarté.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / () a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Selon l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
5. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que M. B est un professionnel du droit en qualité de notaire et ne pouvait ignorer, compte tenu de ses activités professionnelles que la cession de parts sociales litigieuse devait être déclarée. Si le requérant soutient au contraire qu'il bénéficiait d'une exonération d'imposition en application de l'article 151 septies A du code général des impôts, il ne pouvait toutefois raisonnablement ignorer que cette plus-value, devait néanmoins être déclarée et qu'elle était soumise, en vertu même des dispositions qu'il invoque, aux prélèvements sociaux. Dans ces conditions, l'administration établit en l'espèce que M. B ne pouvait ignorer le caractère obligatoire de la déclaration de la plus-value dégagée lors de la cession de ses parts sociales de la SCP dans laquelle il était associé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires en litige doivent rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
7. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
V. QUEMENER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,