Judicial Review of Residence Assignment Order for Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural order assigning him to residence for six months following a prior order to leave the national territory and a two-year ban on re-entry, arguing the assignment order was vitiated by incompetence and a manifest error of assessment regarding his inability to comply with daily police reporting requirements due to his schooling and familial care obligations. The Tribunal rejected the challenge, finding the assignment order was validly signed under a delegation of authority, and determined that the applicant failed to provide serious evidence demonstrating that his mandatory daily check-in at the police station conflicted with his vocational training schedule or that his presence was continuously indispensable for the care of his father, thereby dismissing the claims for annulment and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Judicial Review of Residence Assignment Order for Foreign National: The Tribunal rejected the challenge, finding the assignment order was validly signed under a delegation of authority, and determined that the applicant failed to provide serious evidence demonstrating that his mandatory daily check-in at the police station conflicted with his vocational training schedule or that his presence was continuously indispensable for the care of his father, thereby dismissing the claims for annulment and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims, which contained the primary challenge to the administrative act.
The court rejected the claim for annulment based on the analysis of this article regarding the grounds for assigning residence.
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the State (Article 3).
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the State (Article 3).
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Cordin, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 juin 2003, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2020 alors qu'il était mineur. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 1er août 2022,
M. D a été interpellé par les services de police de Dijon et a été placé en garde à vue pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre, cession et usage non autorisés de produits stupéfiants. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. D à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. D ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à qui le préfet de la Côte-d'Or, par arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne, a conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de premier rang, M. G C. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut donc qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. D à résidence dans le département de la Côte-d'Or avec obligation de se présenter quotidiennement, hors dimanches, jours fériés ou chômés, entre 7 heures et 8 heures au commissariat de police de Dijon. Alors que le requérant, qui réside à Talant, dans l'agglomération dijonnaise qui est dotée d'un réseau de transports en commun, ne soutient pas être dans l'impossibilité de se rendre au commissariat de police de Dijon, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que sa scolarité serait incompatible avec cette exigence. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit au titre de l'année scolaire 2022-2023 en première professionnelle " pilote de ligne de production " au lycée Antoine, situé sur la commune de Chenôve, dans l'agglomération dijonnaise, l'intéressé n'établit par aucune pièce du dossier que son emploi du temps, tant en qualité d'élève que de futur stagiaire, serait incompatible avec les obligations de pointage qui lui ont été assignées. De surcroît, M. D, qui a sollicité, à l'occasion d'une précédente décision d'assignation, la modification des modalités de pointage qui lui avaient été assignées, à laquelle il a été fait droit et qui ont été reprises par la décision en litige, ne soutient pas avoir sollicité de nouveaux aménagements et ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que son père, chez qui il réside, est titulaire d'une carte mobilité inclusion, et si le requérant soutient que l'état de santé de celui-ci nécessite une aide quotidienne, aucun élément médical n'indique que la présence du requérant, au demeurant scolarisé et soutenant être assidu au suivi de ses cours, devrait être continue et ininterrompue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d'Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Cordin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. F
L'assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi-Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc