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2202886 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2202886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the cancellation of a decision by the family allowance fund that rejected her request for a remission of an overpayment of €1,428.96 in activity benefits, arguing in good faith that she declared her student son as dependent due to his precarious situation. The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant improperly continued to declare her son as dependent after October 2021 while he was receiving housing assistance, and the evidence of the son's or the applicant's precariousness was insufficient to warrant a remission when the family quotient was established at €850.17, as the debt did not result from a fraudulent maneuver but the facts did not justify the requested clemency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Denial: The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant improperly continued to declare her son as dependent after October 2021 while he was receiving housing assistance, and the evidence of the son's or the applicant's precariousness was insufficient to warrant a remission when the family quotient was established at €850.17, as the debt did not result from a fraudulent maneuver but the facts did not justify the requested clemency.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage assistance administrative perte de soutien renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section regarding the designation of the deciding judge, is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section regarding the dispensing of the public rapporteur, is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 428,96 euros pour la période d'octobre 2021 à septembre 2022.

Elle soutient qu'elle a en toute bonne foi déclaré son fils comme étant à sa charge et que la précarité de celui-ci tend à s'accroitre.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requérante a bénéficié à tort d'une prime supérieure à celle qu'elle devait avoir et qu'il a été tenu compte d'un quotient familial de 850,17 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a continué à faire figurer son fils comme étant à sa charge dans ses déclarations trimestrielles de ressources alors que celui-ci, étudiant depuis octobre 2021, bénéficiait d'une aide au logement. En se bornant à faire état de la précarité de son fils et du fait que le père de celui-ci n'a apporté aucun soutien financier, elle n'établit pas que la précarité de sa situation justifierait d'une remise de dette, alors que son quotient familial s'établit à 850,17 euros. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. BLe greffier,

Signé

A. PICOT

No 2202886