Legislator Jurisprudence & Législation
2202884 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation Order)

Numéro de cause 2202884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who had been present in France for fourteen years with established professional integration and familial ties despite prior removal orders, sought the annulment of prefectural decisions refusing him a residence permit, ordering his immediate departure from France, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and assigning him to residence. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the decisions ordering him to leave the territory, setting the destination, imposing the re-entry ban, and assigning him to residence, reasoning that the decision to remove him constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his significant length of stay and integration, rendering the subsequent measures unlawful, while referring the request concerning the refusal of the residence permit and costs to the full panel of the tribunal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation Order): The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the decisions ordering him to leave the territory, setting the destination, imposing the re-entry ban, and assigning him to residence, reasoning that the decision to remove him constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his significant length of stay and integration, rendering the subsequent measures unlawful, while referring the request concerning the refusal of the residence permit and costs to the full panel of the tribunal.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement suspension du renvoi forcé départ illégal interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-21 du code de justice administrative
Although mentioned in the introduction to the procedure, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rules.
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the referral of costs claims to the collegiate body.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the referral of claims for attorney fees to the collegiate body.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to rule that the obligation to leave the territory constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, leading to its annulment.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was cited in the final order (Article 1) to grant the applicant provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the referral of costs claims to the collegiate body.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the referral of claims for attorney fees to the collegiate body.

article R. 776-21 du code de justice administrative

Although mentioned in the introduction to the procedure, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 décembre 2022,

M. A B, représenté par Me Assailly, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction

de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme

de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- l'illégalité des décisions précédentes entache d'illégalité cette décision ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- il est excipé de l'illégalité des décisions précédentes ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- le préfet a commis une erreur sur sa date de naissance et son origine ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme C,

- et les observations présentées par Me Assailly, représentant M. B.

Considérant ce qui suit,

1. M. B, né en 1981 et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement

sur le territoire français le 30 août 2008 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé

des demandes d'admission au séjour les 9 mai 2014 et 14 juin 2016, qui ont été rejetées.

Une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre le 24 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mai 2017. A la suite de son interpellation par les services de police, une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 14 mars 2019. La légalité de cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2019. Le 2 juin 2021, le requérant a sollicité à nouveau sa régularisation au titre de ses dix années de présence en France.

Par les arrêtés du 12 décembre 2022 en litige, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer

un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays

de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter

le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour

et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions

de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

4. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire

au bénéfice de cette aide.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en France depuis quatorze années à la date de la décision attaquée. Il établit avoir travaillé dans la restauration entre 2013

et 2020, démontrant ainsi son insertion professionnelle. Il est hébergé par son cousin, en situation régulière, avec qui il entretient donc des liens réguliers. Si M. B s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement, il doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France eu égard à la durée

de son séjour continu. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et nonobstant que l'intéressé a déclaré, devant la commission du titre de séjour du 28 juin 2022, avoir conservé

des liens avec sa mère, ses deux frères et sa sœur présents en Tunisie, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales. La décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être par suite annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence

sont annulées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre

de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 3 : Les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant

le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne

et à Me Assailly.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

S. C

Le greffier,

signé

A. PICOT