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2202883 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Naturalization Deferral Based on Professional Integration

Numéro de cause 2202883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested the annulment of a two-year deferral of their naturalization application, arguing manifest error in the assessment of their professional integration. The court upheld the deferral, reasoning that at the time of the initial decision, the applicant lacked sufficient and stable professional resources, being reliant on non-contributory social benefits, and noting that subsequent employment secured after the decision could not affect the legality of the original administrative act.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 48 du décret du 30 décembre 1993; Applicant v. State: Annulment of Naturalization Deferral Based on Professional Integration: The court upheld the deferral, reasoning that at the time of the initial decision, the applicant lacked sufficient and stable professional resources, being reliant on non-contributory social benefits, and noting that subsequent employment secured after the decision could not affect the legality of the original administrative act.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation insertion professionnelle naturalisation facilitée état requérant droit de cité assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article 21-15 du code civil
Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, stating that the petitioner's request is rejected.
Article 48 du décret du 30 décembre 1993
This provision justifies the legality of the Minister's decision to postpone the naturalization request, which the court upheld.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, stating that the petitioner's request is rejected.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993

This provision justifies the legality of the Minister's decision to postpone the naturalization request, which the court upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme C B Épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Mme B ne justifie pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle stable à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, ses revenus étaient complétés par les prestations sociales non contributives que sont l'aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active. Si la requérante fait valoir qu'elle occupe, depuis le 1er février 2022, un emploi d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme B, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de cette dernière. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée compte tenu des nouveaux éléments produits relatifs à son insertion professionnelle, et si elle ne l'a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant expiré.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B Épouse A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,