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2202882 Généré par l'IA

Applicant Lacks Legal Interest Following Subsequent Authorization Grant

Numéro de cause 2202882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative refusal of the national private security activities council (CNAPS) to grant prior authorization for professional training as a security agent, but the court found the request inadmissible because, during the proceedings, the CNAPS issued the authorization via a subsequent decision in December 2022, which effectively replaced the initial refusal. The court reasoned that since the subsequent decision granting the authorization did not prejudice the applicant's interests, the applicant lacked the requisite legal interest to seek the annulment of the original decision or the subsequent one, leading to the rejection of the entire claim, including ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Lacks Legal Interest Following Subsequent Authorization Grant: The court reasoned that since the subsequent decision granting the authorization did not prejudice the applicant's interests, the applicant lacked the requisite legal interest to seek the annulment of the original decision or the subsequent one, leading to the rejection of the entire claim, including ancillary requests.

Mots-clés

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procédure en annulation agent administratif contrôle juridictionnel perte de l'intérêt digne de protection renouvellement de l'autorisation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request (point 3 of the request) and explicitly mentioned in the rejection of the claims in Article 1, which deals with costs.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the analysis (point 5) concerning the claims rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable pour l'accès à une formation professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer cette autorisation préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, " sous astreinte " ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.

Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'autorisation préalable en litige a été délivrée au requérant par une décision du 15 décembre 2022. M. A a présenté un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - les observations de Me Kieffer, pour M. A, - et les observations de Me Bayle, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B A, né le 16 octobre 1968, l'autorisation préalable pour l'accès à une formation professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques. Le requérant a formé un recours administratif et un recours contentieux à l'encontre de cette décision. En cours d'instance, le directeur du CNAPS a délivré cette autorisation préalable par une décision du 15 décembre 2022, valable du 15 décembre 2022 au 15 juin 2023.

2. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 15 décembre 2022 délivrant l'autorisation préalable en litige doit être regardée comme s'étant substituée à la décision initiale de refus du 29 septembre 2022. Le recours pour excès de pouvoir doit dès lors être regardé comme dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 (voir arrêt du Conseil d'État du 8 juin 2011, n° 329537) 3. D'autre part, en soutenant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige eu égard à la délivrance de l'autorisation préalable demandée, le CNAPS doit être regardé comme opposant à M. A son défaut d'intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision du 15 décembre 2022.

4. Dès lors que la décision qui doit être regardée comme attaquée ne préjudicie nullement à ses intérêts, le requérant n'a pas qualité lui donnant intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M.

Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 220288