Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Final Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose request for asylum had been definitively rejected, challenged the prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and setting the destination country, arguing violations of his right to be heard, insufficient motivation, lack of serious examination of his personal situation, and breaches of European Convention articles concerning private/family life and prohibition of inhuman treatment. The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that since the expulsion order followed a final rejection of asylum status, the administration was not required to solicit new observations, that the decision was adequately motivated and supported by a sufficient examination of the facts, that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to justify protection under Article 8 or credible fears justifying protection under Article 3, and that he provided no specific circumstances to warrant an extension beyond the standard thirty-day voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Final Rejection: The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that since the expulsion order followed a final rejection of asylum status, the administration was not required to solicit new observations, that the decision was adequately motivated and supported by a sufficient examination of the facts, that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to justify protection under Article 8 or credible fears justifying protection under Article 3, and that he provided no specific circumstances to warrant an extension beyond the standard thirty-day voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
This article constitutes the main ground for rejecting the remainder of the application, as all substantive claims failed in the reasoning.
Cited in the rejected claim for costs/fees under Article 14, but not explicitly used in the operative part for awarding costs against the losing party.
Cited in the rejected claim for costs/fees under Article 14, but not explicitly used in the operative part for awarding costs against the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. C A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui, le 17 janvier 2023, a un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Opyrchal, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France le 21 novembre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux de sa situation. Au demeurant, elle n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
5. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. Il en résulte que M. A, qui ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 21 novembre 2021, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. A se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter plus de précisions. De plus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
11. M. A soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas un risque de fuite, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le président-rapporteur,
A. BLa greffière,
I.DELABORDE