Family Reunification Permit Rejection Annulled for Failure to Conduct Comprehensive Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident permit holder sought judicial review after the prefect rejected his request for family reunification with his spouse, who was already present in France following an initial refusal that had been previously annulled by the court. The court annulled the second refusal decision because the prefect based the rejection exclusively on the spouse's prior irregular stay and the perceived "lateness" of the application, failing to conduct the required comprehensive assessment of the circumstances, including the impact on the applicant's right to a private and family life under Article 8 ECHR, thereby committing an error of law by not exercising discretionary power. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Permit Rejection Annulled for Failure to Conduct Comprehensive Assessment: The court annulled the second refusal decision because the prefect based the rejection exclusively on the spouse's prior irregular stay and the perceived "lateness" of the application, failing to conduct the required comprehensive assessment of the circumstances, including the impact on the applicant's right to a private and family life under Article 8 ECHR, thereby committing an error of law by not exercising discretionary power. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, which represents the annulment of the administrative decision, to rule on the main request.
The court used this article to issue an injunction ordering the prefect to re-examine the situation.
The court cited this provision in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
This procedural provision was cited in the dispositive for sending a copy of the judgment to the Public Prosecutor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. N'Taye Célestin A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère tardif de sa demande pour lui opposer un refus, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par les articles L. 434-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il répond à l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
- la circonstance que son épouse réside déjà sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'il dépose une demande de regroupement familial et le préfet commet une erreur de droit s'il refuse le regroupement familial pour ce seul motif sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1961 à Bonoua, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2026 et a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 7 septembre 2020. Le préfet de l'Yonne a, par une première décision du 6 octobre 2020, refusé d'y faire droit. Par un jugement n° 2002952 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Le 1er septembre 2022, le préfet de l'Yonne a renouvelé son refus de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A. Par la présente requête, il en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er septembre 2022 que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet de l'Yonne s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'épouse du requérant, Mme A, entrée sur le territoire français le 19 novembre 2018 munie d'un visa touristique valable jusqu'au 31 décembre 2018, s'y est maintenue en situation irrégulière et qu'en conséquence, la demande de regroupement familial initiée le 7 septembre 2020 par M. A est " tardive ". Par cette motivation maladroite, le préfet de l'Yonne doit être regardé comme ayant entendu refuser le regroupement familial sur place.
5. Or, si la présence en France de la conjointe de M. A pouvait légalement constituer un motif de refus en application des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait toutefois au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée et pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation, de procéder à un examen de 1'ensemble des circonstances de 1'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. A et de ses fils. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui se borne à inviter Mme A à déposer une demande de titre de séjour, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait procédé à un tel examen avant de rejeter la demande de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard, notamment, de sa vie privée et familiale et qu'il a ainsi commis une erreur de droit, laquelle a, eu demeurant, déjà justifié l'annulation de la décision du 6 octobre 2020 par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2021.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Taye Célestin A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202879