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2202879 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Lack of Merits Challenge

Numéro de cause 2202879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of housing assistance totaling €2,425.44, arising from the failure to declare workplace accident indemnities which should have terminated eligibility for certain benefits, with the claimant asserting they acted without fraud and regularly filed declarations. The court dismissed the application because, while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal regarding the debt's existence, the claimant failed to establish any ground concerning the amount or enforceability of the debt and had not contested the merits of the overpayment decision itself through the required administrative appeal process.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Lack of Merits Challenge: The court dismissed the application because, while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal regarding the debt's existence, the claimant failed to establish any ground concerning the amount or enforceability of the debt and had not contested the merits of the overpayment decision itself through the required administrative appeal process.

Mots-clés

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allocation familiale poursuite pour dettes escroquerie en matière de prestations assistance administrative déclaration d'exécution moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 8 août 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 425,44 euros au titre de la période de décembre 2018 à septembre 2020.

Il soutient que :

- il effectue régulièrement ses déclarations et ignorait devoir déclarer les indemnités perçues au titre de son accident de travail alors qu'il avait été licencié ;

- il n'a pas agi par fraude.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle réalisé au domicile de M. B en septembre 2020, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a établi que le requérant n'était pas sans activité ni revenu mais salarié, indemnisé au titre d'un accident du travail depuis le 20 juillet 2018. La prise en compte des indemnités journalières accident du travail a mis fin au droit au revenu de solidarité active et, par suite, à la mesure de neutralisation des ressources pour le calcul de l'aide personnelle au logement. Un trop-perçu de 9 853,51 euros a été notifié à M. B le 2 octobre 2020, correspondant à 3 236,65 euros d'aide personnelle au logement pour les mois de décembre 2018 à septembre 2020 et 6 616,86 euros de revenu de solidarité active pour les mois de juillet 2019 à septembre 2020. La mise en demeure de payer du 5 janvier 2022 notifiée au requérant étant demeurée sans effet, la caisse d'allocations familiales a décerné le 8 août 2022 une contrainte pour le recouvrement de l'indu d'aide personnelle au logement, d'un montant de 2 425,44 euros.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article

R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ () ".

3. Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a contesté le bien-fondé de l'indu litigieux en présentant une réclamation préalable contre la décision du 2 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est de bonne foi, qu'il avait procédé à la déclaration régulière de ses ressources et qu'il ignorait devoir déclarer les indemnités journalières. M. B ne soulève aucun moyen afférent à l'existence, la quotité ou l'exigibilité de l'indu. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.