Municipal Permit Challenge Withdrawal and Cost Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals challenged a municipal decision from December 6, 2021, which granted a building permit for the construction of twelve housing units, a business premises, and thirteen parking spaces following the demolition of existing structures. The applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire request, which the court accepted, and the co-defendant company also withdrew its claim for legal costs; therefore, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary application and the company's ancillary claim, while also rejecting the municipality's corresponding request for costs against the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-13 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipal Permit Challenge Withdrawal and Cost Rulings: The applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire request, which the court accepted, and the co-defendant company also withdrew its claim for legal costs; therefore, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary application and the company's ancillary claim, while also rejecting the municipality's corresponding request for costs against the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the main claim.
This provision is cited in Article 2 concerning the rejection of the procedural costs claimed by the municipality.
This article rejects the claims made by the municipality concerning procedural costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 29 novembre 2022, M. K H, Mme M C, M. N D, M. R A, Mme F E, M. Q B, Mme G B, M. P S et Mme J L, ayant comme représentants uniques les deux premiers nommés, représentés par la SELARL Skov, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a accordé à la société Inoveam un permis de construire tendant, après démolition de bâtiments existants, à la construction de douze logements, d'un local d'activité et de treize places de stationnement sur un terrain situé au 17 rue Léon Blum - 18 boulevard Eugène Réguillon, ainsi que la décision du 17 février 2022 de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 8 décembre 2022, la société Inoveam, représentée par la SELAS Laetitia Parisi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur titre de propriété en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. K H, Mme M C, M. N D, M. R A, Mme F E, M. Q B, Mme G B, M. P S et Mme J L, représentés par la SELARL Skov, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la société Inoveam, représentée par la SELAS Laetitia Parisi, déclare ne pas s'opposer au désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Villeurbanne déclare ne pas s'opposer au désistement des requérants.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de M. O, pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2021, la société Inoveam a déposé une demande de permis de construire tendant, après démolition de bâtiments existants, à la construction de douze logements, d'un local d'activité et de treize places de stationnement sur un terrain situé 17 rue Léon Blum - 18 boulevard Eugène Réguillon à Villeurbanne. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. M. H et autres ont demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 17 février 2022 de rejet de leur recours gracieux formé à son encontre.
2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société Inoveam a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Villeurbanne d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202878 et des conclusions de la société Inoveam présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K H et Mme M C, représentants uniques, à la commune de Villeurbanne et à la société Inoveam.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
C. I
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2202878