Legislator Jurisprudence & Législation
2202877 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mootness and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2202877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their 2019 application for a residence permit, arguing procedural flaws and violations of domestic and international law, but the court found that the subsequent issuance of a valid temporary residence permit rendered the requests for annulment and injunction moot; however, given that the applicant benefited from legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Mootness and Legal Aid Fees: M. A, ressortissant congolais, est entré en France selon ses dires en mars 2015. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2016. Le 21 janvier 2019, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, dont le requérant sollicite l'annulation.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to legal aid being granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the overall request, but only Article 37 of the law of 10 July 1991 was explicitly repeated in Article 2 of the dispositive concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'un titre de séjour valable du 23 mai 2022 au 22 mai 2023 lui a été remis.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France selon ses dires en mars 2015. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2016. Le 21 janvier 2019, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, dont le requérant sollicite l'annulation.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a délivré une carte de séjour temporaire à M. A le 1er août 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'tat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Snoeckx de la somme de 800 euros HT.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Snoeckx une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,