Legislator Jurisprudence & Législation
2202876 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2202876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a two-year deferral of her application for naturalization and an order granting her French nationality, arguing the decision was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient reasoning, finding the decision cited the relevant legal grounds and factual basis concerning the petitioner's insufficient professional integration. Furthermore, the court upheld the deferral, reasoning that the Minister's decision, based on the applicant's lack of sufficient and stable resources at the time of the decision, did not constitute a manifest error of assessment, as the petitioner failed to demonstrate ongoing professional activity beyond temporary contracts during a specific prior period.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Deferral): En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s'est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de déterminer le lieu de résidence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s'est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.

4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Si Mme A fait valoir qu'elle a travaillé dans le cadre de contrats d'intérim entre février et décembre 2020, soit pendant la période de confinement dû à la crise sanitaire, elle ne justifie pas qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, en se fondant sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme A pour prendre la mesure particulière que constitue l'ajournement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Berradia.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,