Legislator Jurisprudence & Législation
2202875 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Based on Private Life Rights

Numéro de cause 2202875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the request to annul several decisions made by the prefect, including an obligation to leave the territory without delay, designation of the destination country, a one-year return ban, and an assignment to residence order concerning an Algerian national. The court rejected the request for provisional legal aid based on the individual's stable income, but proceeded to annul the prefect's decisions because, despite a prior deportation order and an irregular return, the individual had established a socio-professional life in France, evidenced by a permanent contract as a butcher in a trade experiencing labor shortages, and lacked any criminal record, leading the court to conclude that the removal order disproportionately interfered with the right to private life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled all related administrative decisions and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Based on Private Life Rights: The court rejected the request for provisional legal aid based on the individual's stable income, but proceeded to annul the prefect's decisions because, despite a prior deportation order and an irregular return, the individual had established a socio-professional life in France, evidenced by a permanent contract as a butcher in a trade experiencing labor shortages, and lacked any criminal record, leading the court to conclude that the removal order disproportionately interfered with the right to private life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled all related administrative decisions and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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droit d'enlèvement convention européenne des droits de l'Homme interdiction de renvoi droit à la vie annulation du contrat droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros for costs (frais d'instance).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus d'accorder un délai est entaché d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit au regard des dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis for annulling the administrative decisions concerning the obligation to leave the territory, destination country, ban on return, and residence order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros for costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2202875, et des pièces produites le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour la durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- son recours est recevable ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'appréciation portée sur le risque de fuite est entachée d'erreur manifeste ;

- le refus d'accorder un délai est entaché d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit au regard des dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur l'interdiction de retour :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à cet égard, est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête n° 2202875 au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

II - Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2202876, et des pièces produites le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, lui faisant interdiction de retour, refusant un délai de départ et fixant le pays de destination.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête n° 2202876 au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une note en délibéré a été produite le 28 décembre 2022 pour M. B.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Wahab, représentant M. B,

- les observations de M. B et celles de M. C, gérant de la société Boucherie populaire d'Hérouville, qui a été interrogé à titre d'information.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, conteste les décisions en date du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit à l'intéressé le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes n° 2202875 et n° 2202876 concernent la situation en France de M. B et ont fait l'objet d'une instruction au contradictoire du préfet du Calvados. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021, perçoit des rémunérations mensuelles nettes régulièrement supérieures à 1 300 euros et qu'il n'a pas de famille à charge. Par suite, et sans préjuger de l'appréciation du bureau d'aide juridictionnelle compétent, il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions financières de laquelle il n'apparaît pas entrer.

Sur les conclusions en annulation :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que M. B dont la demande d'asile en France avait été rejetée le 31 juillet 2002 a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise portant reconduite à la frontière, qu'il a exécuté en quittant la France le 20 mai 2003. En deuxième lieu, M. B est revenu en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et, depuis lors, il s'est maintenu sur le territoire sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation. Toutefois, l'intéressé se trouve actuellement dans une situation stable et régulière en matière sociale, au plan fiscal, en ce qui concerne le logement et la santé. Surtout, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2021, la société Boucherie populaire d'Hérouville a recruté M. B en qualité de boucher, métier qui d'ailleurs est dit " en tension ". Les éléments du dossier et les débats de l'audience établissent que le gérant de cette société et le requérant entretiennent de longue date des rapports amicaux particulièrement intenses, qui ont conduit le gérant à confier à celui-ci un rôle essentiel dans le fonctionnement de la boucherie qui emploie sept salariés, lors de la grave et longue maladie qui a frappé son épouse et retardé le dépôt d'une demande d'autorisation de travail. En troisième lieu, il est constant que M. B n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions très particulières, qui doivent être retenues comme significatives d'une réelle intégration socio-professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et personnels se trouve désormais en France, alors même qu'il n'y a pas de famille proche, et que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin des statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions en date du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit à l'intéressé le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Sur la demande relative aux frais d'instance :

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire formées par M. B sont rejetées.

Article 2 : Les décisions en date du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit à l'intéressé le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.

Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 6 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

X. MONDÉSERTLa greffière,

Signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Godey

N°s 2202875 - 2202876