Social Housing Allowance Overpayment Recovery Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment recovery order totaling €1,124.16 for the period of February 2008 to June 2009, arguing the overpayment was received by his former partner before their civil union in September 2009. However, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the objection because the issuing social benefits fund subsequently informed the court that it had canceled the contested recovery order, rendering the individual's opposition moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Allowance Overpayment Recovery Cancellation: However, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the objection because the issuing social benefits fund subsequently informed the court that it had canceled the contested recovery order, rendering the individual's opposition moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order: there is no need to rule on Mr. C's request because the contested constraint was withdrawn.
This article was cited as the basis for the designation of the designated judge to rule on the dispute.
This article provided the legal basis for the public rapporteur to be excused from submitting conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C s'oppose à la contrainte émise le 24 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis pour un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 124,16 euros pour la période du 1er février 2008 au 30 juin 2009 référencé IT4 00M. C soutient que le trop-perçu a été perçu par son ex-compagne avant la signature du pacte civil de solidarité en septembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, la contrainte émise le 24 mai 2022 ayant fait l'objet d'une annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de M. C, la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis a émis à l'encontre de M. C, une contrainte référencée IT4 002 pour un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 124,16 euros versé à tort au cours de la période du 1er février 2008 au 30 juin 2009. M. C s'oppose à la contrainte en date du 24 mai 2022.
2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis informe le tribunal qu'elle " se désiste de sa contrainte émise le 24 mai 2022 ". La caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis doit être regardée comme ayant procédé à l'annulation de la contrainte en litige. Par suite, l'opposition de M. C à la contrainte en date du 24 mai 2022 est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUKLe magistrat désigné,
D. ALa greffière,
N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,