Legislator Jurisprudence & Législation
2202873 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Turkish National Upheld

Numéro de cause 2202873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Turkish national, who entered France recently and claimed to have family ties requiring residency, sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered his departure from the territory within thirty days, and designated the country of destination. The court rejected the claim, finding that the prefect had duly examined the applicant's situation and that the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic law, given the applicant's recent arrival and the capacity of his parents to care for his minor siblings in France; consequently, the order to leave the territory was deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit to Turkish National Upheld: The court rejected the claim, finding that the prefect had duly examined the applicant's situation and that the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic law, given the applicant's recent arrival and the capacity of his parents to care for his minor siblings in France; consequently, the order to leave the territory was deemed lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants turcs autorisations de séjour départ du pays pays européens violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the administrative authority's claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 octobre suivant, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the applicant concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the administrative authority's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-314-001 du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il répondait aux conditions des dispositions précitées, la préfète ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination, qui doit être considérée comme retenant la Turquie, doit être annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 par une ordonnance

du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 12 mars 1996, déclare être entré France le 14 juin 2022. Le 10 octobre suivant, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal.

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

2. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Si M. B soutient que ses parents ainsi que ses deux frères mineurs, dont il s'occupe, résident régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire, qu'il est entré récemment en France, le 14 juin 2022, alors qu'il a vécu en Turquie pendant plus de 26 ans. En outre, ses parents ont vocation à s'occuper de ses deux frères. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. L'intéressé ne répondant pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. A supposer que M. B entende soulever à l'encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut qu'être écarté, eu égard à ce qui a été dit au point 4.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT