Legislator Jurisprudence & Législation
2202872 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Asylum Claim Challenges

Numéro de cause 2202872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an order compelling his immediate departure for his country of origin, alleging the signatory was incompetent, the decision lacked proper justification, and that the authority failed to consider his asylum application or his risk of persecution upon return. The administrative court rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the expulsion order provided sufficient factual and legal grounds, and the applicant failed to submit any evidence to substantiate his allegations regarding his asylum application or his fears of mistreatment or persecution in his home country, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Deportation Order Upheld Despite Asylum Claim Challenges: The administrative court rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the expulsion order provided sufficient factual and legal grounds, and the applicant failed to submit any evidence to substantiate his allegations regarding his asylum application or his fears of mistreatment or persecution in his home country, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, mentioned by the applicant for costs, is implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Used to grant provisional legal aid when a final decision on the application has not yet been made.
Article 2 : La requête présentée par M. I est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, mentioned by the applicant for costs, is implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Used to grant provisional legal aid when a final decision on the application has not yet been made.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to confirm the obligation to leave the territory was sufficiently motivated, leading to the rejection of the appeal in Article 2.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to confirm that the deportation decision did not violate the applicant's rights upon return, leading to the rejection of the appeal in Article 2.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to confirm that the deportation decision did not violate the applicant's rights upon return, leading to the rejection of the appeal in Article 2.

Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

This is the first dispositive order regarding legal aid.

Article 2 : La requête présentée par M. I est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned by the applicant for costs, is implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, mentioned by the applicant for costs, is implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A I en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. I, représenté par Me Antoine Raymond, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- la préfète n'a pas pris en considération le formulaire de demande d'asile qu'il a sollicité afin de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ;

- il est susceptible d'être exposé à des craintes en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. I, ressortissant de la République du Congo né le 10 juin 1976, a été interpellé le 4 août 2022. Il a déclaré être entré en France le 21 juin 2011. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la République démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 4 août 2022 a été signé par M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du

Val-de-Marne. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdictions de retour et les décisions d'interdiction de circulation prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12, L. 251-1 à L. 251-6 et L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la préfète, de la secrétaire générale, de la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, et du sous-préfet, directeur de cabinet, la délégation de signature est étendue, notamment, aux décisions prises en application des articles L. 621-1 à L. 621-7, L. 622-1 à L. 622-4, L. 615-1, L. 700-1, L. 722-10 et L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement visés au livre VI du même code. Enfin, l'article 3 du même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, la délégation de signature prévue aux articles 1er et 2 est exercée, notamment, par Mme D B, attachée, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, par M. C F, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Au demeurant, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".

6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 4 août 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de ladite convention européenne. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris en considération le formulaire de demande d'asile sollicité par lui afin de lui permettre de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la cour nationale du droit d'asile, du bien-fondé de sa demande de protection adossée à des motifs politiques en cas de retour au Congo, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant soutient qu'il est susceptible d'être exposé à des craintes telles que régies par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément ou document permettant d'établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par M. I est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et à la préfète du

Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel G

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.