Property Owner Tax Discharge Claim Rejection for Unreturned Keys and Unverified Vacancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from property tax and public broadcasting contribution assessments for two apartments and two parking garages for the year 2020, arguing that one apartment was occupied by former tenants who failed to return the keys after a lease termination finalized in 2018, and the second apartment was vacant and unfurnished on January 1st, 2020. The court rejected the claim for the first apartment, holding that since the lease was judicially terminated, the owner was deemed to have disposition and enjoyment of the premises on the relevant tax date, regardless of the alleged continued physical occupation by the former tenants. Regarding the second apartment, the court found the owner failed to substantiate the claim that it was vacant and unfurnished as of January 1st, 2020, leading to the dismissal of the entire request for discharge and the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Tax Discharge Claim Rejection for Unreturned Keys and Unverified Vacancy: The court rejected the claim for the first apartment, holding that since the lease was judicially terminated, the owner was deemed to have disposition and enjoyment of the premises on the relevant tax date, regardless of the alleged continued physical occupation by the former tenants. Regarding the second apartment, the court found the owner failed to substantiate the claim that it was vacant and unfurnished as of January 1st, 2020, leading to the dismissal of the entire request for discharge and the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request of M. B.
This provision was cited in the reasoning to justify rejecting the claim for payment of costs (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 3 avril 2023 et le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant du premier appartement, il revient aux locataires l'occupant au 1er janvier 2020 de s'acquitter de la taxe d'habitation ;
- s'agissant du second appartement, il était vide de meuble et de toute occupation au 1er janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Par une réclamation du 30 décembre 2021, il a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Sa demande ayant été rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation et qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
3. En premier lieu, s'agissant de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, le requérant fait valoir que ce local avait été donné à bail à M. et Mme C par un contrat conclu le 1er novembre 2000 et que, malgré la résiliation de ce contrat à la date du 14 février 2018, prononcée par un jugement du tribunal d'instance de Melun du 13 septembre 2019, M. et Mme C ne lui ont jamais restitué les clés de l'appartement, de sorte que ceux-ci restent seuls redevables de la taxe d'habitation. Toutefois, alors que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C a été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement du tribunal d'instance de Melun devenu définitif, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que M. B, propriétaire de l'appartement en cause, était réputé avoir la libre disposition et la jouissance à titre privatif dudit local au 1er janvier 2020, la circonstance, au demeurant non établie, que M. et Mme C ne lui auraient jamais restitué les clés de l'appartement taxé étant sans incidence sur le litige.
4. En second lieu, s'agissant du second appartement situé au premier étage au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, si le requérant soutient était vide de meuble et libre de toute occupation au 1er janvier 2020, en se bornant à produire un procès-verbal de constat en date du 23 mai 2014, il ne l'établit pas.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,