Rejection of RSA Suspension Annulment Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision suspending the applicant's right to the active solidarity income (RSA), which was notified on March 10, 2022, was rejected because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal required by law within the two-month period following notification, rendering the judicial appeal inadmissible, notwithstanding the applicant's contention that the suspension resulted from his deregistration as a job seeker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of RSA Suspension Annulment Due to Untimely Administrative Appeal: D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the main dispositive action, based on the inadmissibility found under the cited legal provisions.
Cited to establish the requirement for a mandatory administrative appeal prior to judicial review, leading to the rejection of the appeal.
Cited to establish the deadline for the mandatory administrative appeal, supporting the finding of inadmissibility due to its lapse.
Cited to establish the general two-month deadline for filing judicial appeals, supporting the finding of inadmissibility due to tardiness.
Cited to specify that the time limits for appeal are only enforceable if mentioned in the decision's notification, relevant to the timeliness challenge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2022 et 10 juillet 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendu dans ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans la plénitude de ses droits sociaux et de lui restituer rétroactivement les sommes retenues.
Il soutient que la suspension du versement de l'allocation de RSA n'est pas justifiée dès lors que l'absence de renouvellement de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) résulte de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Le département soutient que :
- à titre principal : la requête est doublement irrecevable, faute de recours administratif préalable obligatoire et en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire : les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de celles-ci.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
- et les observations de M. B, pour le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C A la sanction de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active (ci-après, " RSA "). Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et le reversement rétroactif de ses droits.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la décision contestée dans le présent litige a été notifiée au requérant le 10 mars 2022 et, d'autre part, que l'intéressé n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois courant à compter de cette notification. Par suite, il y a lieu de faire droit à la double fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes et de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de ladite requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Alpes-Maritimes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière