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2202870 Généré par l'IA

Refugee Family Member Residence Permit Annulment Due to Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2202870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a residence permit as the family member of a recognized refugee, arguing, among other grounds, a violation of the best interests of the child. The court found that since the applicant's minor daughter had been recognized as a refugee, the rejection of the permit, which impacts the established family relationship, violated the primary consideration of the child's best interests under Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the decision and an injunction ordering the prefect to issue the residence card within three months.

Regeste Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Member Residence Permit Annulment Due to Violation of Child's Best Interests: The court found that since the applicant's minor daughter had been recognized as a refugee, the rejection of the permit, which impacts the established family relationship, violated the primary consideration of the child's best interests under Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the decision and an injunction ordering the prefect to issue the residence card within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits des réfugiés droit de fonder une famille intérêt de l'enfant violation des charges d'autorisation membre de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the legal basis for ordering the Prefecture to issue a residence permit to the applicant.

1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision, concerning the best interest of the child, was the ground for annulling the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libanais né le 4 janvier 1996, demande l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'une personne à qui la qualité de réfugié a été reconnue.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 août 2021, modifiée en ce sens par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 24 janvier 2022, la fille mineure de M. B s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, et alors que la réalité des liens avec sa fille ressort des pièces du dossier, la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant. Elle méconnaît dès lors les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressé, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident en qualité de parent d'enfant mineur bénéficiant de la qualité de réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 3 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,