Legislator Jurisprudence & Législation
2202867 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2202867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from April 25, 2022, which refused an alien a residence permit and ordered him to leave the territory, as well as the implicit rejection of his administrative appeal, because the alien demonstrated habitual residence in France for over ten years, which mandated the administrative authority to consult the residence permit commission prior to making a decision, as required by law, leading the court to order the competent prefect to re-examine the alien's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Commission: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is referenced alongside Art. 37 for the payment of costs to the lawyer, which is applied in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the requirement to submit the exceptional request for residence permit to the 'commission du titre de séjour' when the applicant has resided in France for more than ten years, which served as the main ground for annulling the prefectural decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is referenced alongside Art. 37 for the payment of costs to the lawyer, which is applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet était tenu, eu égard à la durée de sa présence en France, de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par décision du président du tribunal, M. A a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 30 décembre 1985 à Kinshasa, déclare être entré en France le 18 septembre 2011. Par un arrêté du 16 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 9 octobre 2018 et par la cour administrative d'appel de Douai le 19 septembre 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait pour raisons de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 décembre 2021, M. B a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 avril 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal, par la requête susvisée, l'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. B soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français en 2011 et produit des justificatifs nombreux et variés pour chacune des années entre 2011 et 2022, qu'il avait adressés au demeurant aux services de la préfecture, au nombre desquels figurent notamment des attestations de récépissés de sa demande d'asile au titre des années 2011 à 2013, le contrat de séjour au titre de son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, des ordonnances médicales, des résultats d'analyses et d'examens médicaux et des bulletins de salaires au titre des années 2014 à 2019, des avis d'imposition au titre des années 2014, 2019 et 2020, un courrier d'admission à l'aide médicale d'Etat de décembre 2020 à décembre 2021, les actes de naissance de ses enfants établissant qu'il a déclaré les reconnaître auprès des services de la mairie en 2012, 2013, 2017, 2018 et 2021, ainsi que des attestations de la caisse d'allocations familiales au titre des années 2020 et 2022. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. B n'a pas séjourné en France en qualité d'étudiant, le requérant établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de l'Eure, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formulée par M. B sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mukendi Ndonki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Boucetta, conseillère,

- Mme Favre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

H. D

La présidente,

C. BOYER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.