Commercial Company v. Local Public Entity (Suspension of Land Occupation Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought an emergency order to suspend the execution of a decision by the local public entity's president, which had terminated its convention for temporary occupation of public land for terrestrial and nautical activities, citing urgency due to operational disruption and procedural flaws, but the court found that since the challenged termination decision was subsequently withdrawn by the local public entity, there was no longer any need to rule on the request for suspension, although it ordered the local public entity to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Local Public Entity (Suspension of Land Occupation Termination): Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société publique locale Chambley-Madine le versement à la SARL Locavel Loisirs de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the SPL Chambley-Madine to pay a sum to SARL Locavel Loisirs based on this article for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la SARL Locavel Loisirs, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président de la société publique locale Chambley-Madine a prononcé la résiliation de la convention l'autorisant à occuper temporairement le domaine public pour l'exploitation d'activités terrestres et nautiques sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche du 1er mai 2022 au 30 novembre 2028 ;
2°) de mettre à la charge de la SPL Chambley-Madine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car la décision a pour effet de l'obliger à déménager son matériel et à le stocker, à licencier son personnel et induirait des pertes financières ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en ce que la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 10 de la convention, n'a pas été respectée ;
- les motifs sur lesquels repose la décision de résiliation sont entachés d'erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la SPL Chambley-Madine, représentée par Me Faucheur-Schiochet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la décision dont la suspension est demandée a été retirée par une décision du 18 octobre 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Locavel Loisirs maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2202828 par laquelle la SARL Locavel Loisirs demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Par une décision du 9 septembre 2022, le président de la société publique locale Chambley-Madine a prononcé la résiliation de la convention autorisant la SARL Locavel Loisirs à occuper temporairement le domaine public pour l'exploitation d'activités terrestres et nautiques sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche du 1er mai 2022 au 30 novembre 2028. Toutefois, cette décision de résiliation a été retirée par une décision du 18 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la SARL Locavel Loisirs.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société publique locale Chambley-Madine le versement à la SARL Locavel Loisirs de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Locavel Loisirs.
Article 2 : La société publique locale Chambley-Madine versera la somme de 1 000 euros à la SARL Locavel Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Locavel Loisirs et à la société publique locale Chambley-Madine.
Fait à Nancy, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.