Legislator Jurisprudence & Législation
2202865 Généré par l'IA

Repayment of Social Housing Assistance; Procedural Challenge Upheld

Numéro de cause 2202865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order demanding repayment of €8,218.50 in improperly paid social housing assistance for the period of August 2016 to December 2017, citing financial hardship and questioning the debt's origin. The court rejected the opposition because the individual failed to demonstrate that they had filed the prerequisite administrative appeal against the initial decision establishing the overpayment, rendering the challenge to the merits of the debt itself inadmissible; furthermore, the arguments concerning financial difficulties lacked sufficient detail for the court to assess their impact on the debt's enforceability.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Repayment of Social Housing Assistance; Procedural Challenge Upheld: The court rejected the opposition because the individual failed to demonstrate that they had filed the prerequisite administrative appeal against the initial decision establishing the overpayment, rendering the challenge to the merits of the debt itself inadmissible; furthermore, the arguments concerning financial difficulties lacked sufficient detail for the court to assess their impact on the debt's enforceability.

Mots-clés

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logement social remboursement de dette gêne financière perception abusive de prestations de l'aide sociale décision d'exécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring the closure of the investigation (instruction) at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, le 10 février 2022, mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, d'un montant de 8 218,50 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler cette dette n'ayant aucune source de revenu, percevant seulement une pension de réversion d'un montant de 1 800 euros par an, qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses courriers adressés à la CAF du Val-d'Oise aux fins de trouver un terrain d'entente, que l'origine de la dette pourrait provenir de parts de la société civile immobilière (SCI) appartenant à son époux décédé et à son frère.

Par un courrier du 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise sollicite un délai supplémentaire et, par un mémoire du 5 janvier 2023, envisage de présenter le dossier de la requérante en commission de recours amiable.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise précise que la requérante a bénéficié d'une remise partielle de sa dette d'un montant de 4 013,86 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, le 10 février 2022, en vue du recouvrement de la somme de 8 218,5 euros correspondant au versement à tort pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 d'une allocation de logement sociale (ALS).

Sur l'opposition à contrainte :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Et selon l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge en soutenant que l'origine de la dette pourrait provenir de parts de SCI appartenant à son époux décédé et à son frère. Toutefois, l'intéressée n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant ledit indu d'allocation de logement. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme A est inopérant.

5. En second lieu, si la requérante fait état dans ses écritures de ses difficultés financières, ce moyen, bien qu'il soit susceptible de se rattacher à l'exigibilité de la créance litigieuse, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. PoyetLa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.