Legislator Jurisprudence & Législation
2202864 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, whose asylum requests were rejected because they originated from a safe country, sought the annulment and suspension of an administrative order compelling them to leave the territory, arguing the order lacked proper motivation, infringed on their right to remain due to their asylum seeker status, violated their right to private and family life, and that one applicant had an ongoing application for medical residency, constituting an abuse of process. The court rejected the annulment, finding the order sufficiently motivated, ruling that the applicants' right to remain ceased upon the rejection of their asylum claim by the national authority, dismissing the abuse of right claim as unsubstantiated regarding prior procedural actions or medical status preventing removal, and concluding that the short duration of stay and lack of established ties meant Article 8 of the ECHR was not violated; consequently, the requests for suspension were also rejected as the applicants failed to present serious elements supporting their appeal to the higher asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées, L. 541-2 du même code, L. 542-1 du même code, L. 542-2 du même code; Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected the annulment, finding the order sufficiently motivated, ruling that the applicants' right to remain ceased upon the rejection of their asylum claim by the national authority, dismissing the abuse of right claim as unsubstantiated regarding prior procedural actions or medical status preventing removal, and concluding that the short duration of stay and lack of established ties meant Article 8 of the ECHR was not violated; consequently, the requests for suspension were also rejected as the applicants failed to present serious elements supporting their appeal to the higher asylum court.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union droit acquis rupture de ban droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées
This order rejects the main requests (annulment and suspension) based on the preceding legal analysis, although it doesn't cite a specific substantive article here.
L. 541-2 du même code
Cited to explain the authorization to stay, which was relevant to rejecting the annulment grounds.
L. 542-1 du même code
Cited to explain the cessation of the right to stay upon rejection by the OFPRA, which was the basis for denying the applicants' claim.
L. 542-2 du même code
Cited to specify the conditions under which the right to stay ends following a rejection by the OFPRA, which supported the decision to reject the annulment request.
L. 531-24 du même code
Cited as part of the legal framework justifying the end of the right to stay when the OFPRA rules in an accelerated procedure (safe country of origin).
L. 752-11 du même code
Cited to define the standard (serious elements justifying stay) for granting the suspension of the expulsion order, which led to the rejection of these requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.

This order rejects the main requests (annulment and suspension) based on the preceding legal analysis, although it doesn't cite a specific substantive article here.

L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the right to stay for asylum seekers, which was relevant to rejecting the annulment grounds.

L. 541-2 du même code

Cited to explain the authorization to stay, which was relevant to rejecting the annulment grounds.

L. 542-1 du même code

Cited to explain the cessation of the right to stay upon rejection by the OFPRA, which was the basis for denying the applicants' claim.

L. 542-2 du même code

Cited to specify the conditions under which the right to stay ends following a rejection by the OFPRA, which supported the decision to reject the annulment request.

L. 531-24 du même code

Cited as part of the legal framework justifying the end of the right to stay when the OFPRA rules in an accelerated procedure (safe country of origin).

L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the challenged deportation order, rejecting the argument of abuse of process regarding a separate residency application.

L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the conditions under which a stay of an expulsion order can be requested pending an appeal to the CNDA.

L. 752-11 du même code

Cited to define the standard (serious elements justifying stay) for granting the suspension of the expulsion order, which led to the rejection of these requests.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but since the conclusion (Article 1er) is a blanket rejection, this article is included as a primary ground supporting the substantive rejection of the annulment requests.

dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 13 and rejection of requests 4° in the initial pleas) concerning the rejection of costs under the legal aid law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.

- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile.

La requête de Mme D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 13 décembre 2022, a produit des pièces.

II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un abus de droit dès lors que le préfet était informé qu'il avait préalablement déposé une demande de titre de séjour pour soins et qu'il avait été reçu par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ;

La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 13 décembre 2022, a produit des pièces.

Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme D de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 14 juin 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 10 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés.

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants, ressortissants d'un pays d'origine sûr, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022. Il en résulte, dès lors, que les attestations de demandeur d'asile délivrées aux intéressées étaient caduques depuis le rejet de leur demande de protection internationale par l'Office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés contestés, ils avaient le droit de se maintenir sur le territoire français.

6. M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un " abus de droit ", compte tenu du fait qu'il avait été reçu par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'une demande de " titre de séjour pour soins " et que le préfet avait connaissance de cette démarche au moment d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, au regard des éléments versés au dossier, avoir sollicité une demande de titre de séjour antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. D'autre part, le requérant peut être regardé comme soutenant que le préfet était tenu d'attendre d'avoir statué sur une demande de titre de séjour " étranger malade " qu'il aurait déposée, sans toutefois la joindre à la présente requête, avant de statuer sur son éloignement. Toutefois, la base légale de l'arrêté attaqué est l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que la demande de titre de séjour qui aurait été déposée donne lieu à un refus, l'éventuelle annulation d'un tel refus de titre de séjour ne pourrait conduire par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence à l'obligation de quitter le territoire français qui aurai pu être légalement prise en l'absence de ce refus de titre de séjour et ne serait pas intervenue en raison de ce refus. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet des Ardennes devait statuer sur sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. En revanche, il lui est loisible de présenter, à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tout moyen tenant notamment à ce qu'il serait dans une situation où la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et qu'une telle circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, à supposer qu'il soutienne que son état de santé est tel qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement du territoire français, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, alors qu'il n'établit pas plus que le préfet ait eu connaissance de ces éléments. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions querellées sont entachées d'un abus de droit.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France le 14 juin 2022, soit très récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Si M. D est soigné en France pour une hépatite B et D, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de soins équivalents dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

11. Les requérants, dont les demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne versent dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. Les requérants étant, dans la présente instance, la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le président-rapporteur,

A. CLa greffière,

I.DELABORDE

N°2202864, 2202865