Legislator Jurisprudence & Législation
2202863 Généré par l'IA

Refusal to List Pseudonym on National ID Card Upheld

Numéro de cause 2202863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative refusal to include a pseudonym used professionally and administratively on their new national identity card, arguing the decision infringed upon their right to private life and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim, reasoning that neither the law (specifically the law of 6 Fructidor Year II which mandates use of birth names) nor the regulations governing identity cards provide any right for an individual to have a pseudonym mentioned on the document, concluding the prefect did not commit an error of law or appreciation in denying the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 6 fructidor an II, Article 2 de cette même loi, Article 4 dispose, article 1er du décret du 22 octobre 1955; Refusal to List Pseudonym on National ID Card Upheld: The court rejected the claim, reasoning that neither the law (specifically the law of 6 Fructidor Year II which mandates use of birth names) nor the regulations governing identity cards provide any right for an individual to have a pseudonym mentioned on the document, concluding the prefect did not commit an error of law or appreciation in denying the request.

Mots-clés

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pièces de légitimation pseudonyme identité des prestations droit à la vie droit d'utilisation dénominations protégées

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 par un avis d'audience du même jour.
Article 1er de la loi du 6 fructidor an II
Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.
Article 2 de cette même loi
Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.
Article 4 dispose
Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.
article 1er du décret du 22 octobre 1955
Cited as part of the legal basis determining what information must be mentioned on the national identity card.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 6 fructidor an II

Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.

Article 2 de cette même loi

Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.

Article 4 dispose

Cited as part of the legal basis determining that the claimant has no right to have a pseudonym mentioned on his national identity card.

article 1er du décret du 22 octobre 1955

Cited as part of the legal basis determining what information must be mentioned on the national identity card.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the award of costs, which were rejected as a consequence of the main claim being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et le 15 mars 2022, M. D A, représenté par Me Letu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'inscrire un pseudonyme sur sa nouvelle carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité portant la mention de son pseudonyme, " C B ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 7 septembre 2023.

En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 par un avis d'audience du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 6 fructidor an II ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à ce que le nom " C B ", qui est le pseudonyme qu'il utilise dans sa vie professionnelle et administrative, soit inscrit sur sa carte nationale d'identité. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II : " Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires. ". Enfin son article 4 dispose : " Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance (), ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955, dans sa rédaction issue du décret du 13 mars 2021 : " Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans. La carte nationale d'identité mentionne : / 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; / 2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ; / 3° Le numéro de la carte. / 4° Le code de lecture automatique ; / 5° Le numéro de support. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire. ".

4. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre de nature législative ou réglementaire applicables, ni d'aucun principe que M. A disposerait d'un droit à ce que soit mentionné un pseudonyme sur sa carte nationale d'identité. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 10 janvier 2000 du ministre de l'intérieur relative à la délivrance et au renouvellement de la carte nationale d'identité, dès lors que cette circulaire, qui au demeurant est réputée avoir été abrogée implicitement à l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2021, n'a jamais été publiée et n'est ni invocable ni opposable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ni même une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre comportant une telle mention.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Bourragué La présidente,

signé

C. Bories La présidente,

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202863