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2202858 Généré par l'IA

Dispute Over Property Path Restoration Settled by Mediation

Numéro de cause 2202858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought a court order compelling a local governmental department to restore a specific path on their property, authorize them to perform the restoration at the department's expense if it failed to act, and prohibit further unauthorized work, while also requesting costs under Article L.761-1 of the administrative justice code. The court, invoking provisions allowing it to rule on the disposition of a case, noted that the parties had reached a settlement agreement through mediation on February 13, 2024, thereby rendering the injunction requests moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the injunction demands, and the remaining claims for costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Dispute Over Property Path Restoration Settled by Mediation: The court, invoking provisions allowing it to rule on the disposition of a case, noted that the parties had reached a settlement agreement through mediation on February 13, 2024, thereby rendering the injunction requests moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the injunction demands, and the remaining claims for costs were rejected.

Mots-clés

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règlement du litige revendication de la propriété servitude légale frais administratifs droit d'enlèvement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify why the case is decided by ordinance based on the parties reaching an agreement (specifically points 3° and 5°).

L.761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs based on this article, deciding not to grant them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Madame A C et Monsieur B C, représentés par Me Héloïse Aubret, demandent au tribunal de :

- d'ordonner au Département du Var de procéder à la remise en l'état du Chemin de la source, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

- les autoriser à procéder eux-mêmes à la remise en état du Chemin de la source, aux frais du Département, si ceux-ci n'étaient pas réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

- interdire au Département de réaliser de nouveaux travaux sur leur propriété autres que ceux de remise en état qui seront ordonnés par le Tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de travaux réalisés ;

- condamner le Département du Var à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du 7 mai 2024 demandant le maintien de la requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite d'une procédure de médiation, les parties ont signé, le 13 février 2024, un protocole d'accord destiné à mettre fin à leur différend. En application des 3° et 5° de l'article R. 221-1 précité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par

Madame A C et Monsieur B C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et Monsieur B C ainsi qu'au Département du Var.

Fait à Toulon, le 31 juillet 2024.

Le Vice-président,

Juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N° 2202852