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2202857 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Service-Related Causation for Burnout Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2202857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital director's decision from October 27, 2022, which refused to recognize the service-related causation of their major anxiety-depressive syndrome/burnout, claiming the decision was inadequately motivated. The court found that although the decision incorporated the advisory opinion of the medical council, it failed to specify the factual circumstances or legal grounds leading to the conclusion that the illness was not essentially and directly caused by professional duties, thus violating the legal obligation to state the reasons for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the hospital to re-examine the claim within two months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Service-Related Causation for Burnout Due to Insufficient Motivation: The court found that although the decision incorporated the advisory opinion of the medical council, it failed to specify the factual circumstances or legal grounds leading to the conclusion that the illness was not essentially and directly caused by professional duties, thus violating the legal obligation to state the reasons for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the hospital to re-examine the claim within two months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Mots-clés

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motifs médicaux annulation du congé expertise juridique annulation de la décision administrative décision motivée obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the challenged administrative decision, which is the main ground for the final decision.

Article 2

This article orders the public hospital to re-examine the request for service-related illness recognition, based on the annulment ordered in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the order (injonction) in Article 2.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

While cited extensively in the reasoning (Point 3, 4, 5) regarding the lack of motivation, it is not explicitly cited in the operative articles (1-6) as the ground for annulment; instead, the annulment is pronounced based on the findings derived from its application (Point 6), but only procedural articles relating to costs are cited in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the defendant to pay costs (Article 4) and for rejecting the costs requested by the defendant (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 25 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 27 octobre 2022 est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre les fondements juridiques et factuels du refus ;

- la présence d'un spécialiste de l'affection dont elle souffre lors de la séance du conseil médical du 18 octobre 2022 n'est pas établie ;

- le centre hospitalier de Lisieux a méconnu sa compétence en ce qu'il s'est cru lié par l'avis du conseil médical du 18 octobre 2022 ;

- il a commis une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est susceptible d'entraîner un taux d'incapacité permanente provisoire supérieur à 25% et qu'il existe un lien direct avec ses difficultés de reclassement professionnel.

Par des mémoires enregistrés les 11 et 17 mai 2023, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sénécal,

- les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Launay, substituant Me Athon-Perez, représentant la requérante, et de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, infirmière de bloc opératoire, diplômée d'État de classe supérieure et agent titulaire du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mai 2021 pour syndrome anxio-dépressif majeur avec burn-out, anxiété majeure avec amaigrissement majeur, insomnie avec ruminations et anxiété anticipatoire. Elle a présenté, le 8 juin 2021, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, diagnostiquée le 25 mai 2021. Par une décision du 27 octobre 2022, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B A. Mme B A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette la demande d'un agent public tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée.

5. Si la décision du 27 octobre 2022 peut être regardée comme s'appropriant les motifs de l'avis du 18 octobre 2022 de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A, elle demeure néanmoins insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne précise pas les circonstances et éléments de fait qui ont conduit le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à considérer que la maladie n'est pas essentiellement et directement causée par les conditions d'exercice de son activité professionnelle. En outre, elle ne contient aucune motivation en droit ni aucun rappel des textes applicables. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 27 octobre 2022 est insuffisamment motivée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie diagnostiquée le 25 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux se prononce à nouveau sur l'imputabilité au service de la maladie que Mme A a déclarée le 25 mai 2021. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux correspondant aux frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de la maladie que Mme A a déclarée le 25 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

I. SENECAL

La présidente,

SIGNÉ

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET