Legislator Jurisprudence & Législation
2202853 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2202853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul an implicit rejection by the prefect of Rhône concerning an application for a residence permit by a foreign national who entered the country in 2017 and had subsequently married a lawfully resident national of France, with whom he had a child. The court reasoned that the prefect's refusal to grant the temporary "private and family life" residence card constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family life and the wife's strong ties to France, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Due to Family Life Rights: The court reasoned that the prefect's refusal to grant the temporary "private and family life" residence card constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family life and the wife's strong ties to France, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale droit à la vie pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs related to litigation (which was ultimately rejected, resulting in the rejection of the surplus conclusions in Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request for costs related to legal aid, which was rejected because legal aid was denied (as noted in Article 6 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the implicit rejection decision, as its violation (disproportionate interference with private and family life) was established.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs related to litigation (which was ultimately rejected, resulting in the rejection of the surplus conclusions in Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs related to legal aid, which was rejected because legal aid was denied (as noted in Article 6 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B C, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant kosovien né le 9 octobre 1990, déclare être entré en France le 2 juin 2017. Le 22 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, le 15 janvier 2018, une compatriote résidant régulièrement en France, dont la mère, le frère et les sœurs sont soit de nationalité française soit en possession de titres de séjour et qui travaille comme employée commerciale chez Carrefour en contrat à durée indéterminée. La préfète du Rhône ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie entre les époux depuis le mariage, laquelle est, au demeurant, corroborée par les pièces du dossier. Le couple a, en outre, donné naissance à un enfant, A, qui était âgé d'un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancrage en France de l'épouse de M. C, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 22 octobre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs que la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 22 octobre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,