Legislator Jurisprudence & Législation
2202853 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2202853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal held the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse the applicant, who had been deemed a priority case requiring urgent relocation by a mediation commission on September 12, 2019, due to residing in temporary or social-purpose accommodation. The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing within the prescribed six-month period, starting March 12, 2020, constituted a fault engaging its responsibility for the ensuing disturbances to the applicant's living conditions, resulting in an award of €1,000 for all damages sustained, while rejecting the claim for monthly payments and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 761-1; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing within the prescribed six-month period, starting March 12, 2020, constituted a fault engaging its responsibility for the ensuing disturbances to the applicant's living conditions, resulting in an award of €1,000 for all damages sustained, while rejecting the claim for monthly payments and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts frais de logement responsabilité administrative frais administratifs violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Article R. 761-1
The claim for costs based on this article was rejected in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. A.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 761-1

The claim for costs based on this article was rejected in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 12 mars 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 mars 2020 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à la date du présent jugement.

4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné

J. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3