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2202852 Généré par l'IA

Municipality v. Insurer: Supplementary Expertise for Building Damage Assessment

Numéro de cause 2202852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought a supplementary expertise order following an initial court-ordered expert report concerning fissures in its public building, arguing the initial expert failed to assess the facade and the cost of interior repair work, which the insurer contested while requesting clarifications on betterment value and depreciation. The administrative judge found the supplementary expertise useful given the incomplete nature of the prior report, which arose from a dispute over insurance coverage for damages linked to soil shrinkage following a natural disaster declaration, and therefore ordered the original expert to complete the mission by examining the facade, detailing the causes and necessary remediation works including their costs and any resulting betterment, while also considering the insurer's requests for valuation details.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Insurer: Supplementary Expertise for Building Damage Assessment: The administrative judge found the supplementary expertise useful given the incomplete nature of the prior report, which arose from a dispute over insurance coverage for damages linked to soil shrinkage following a natural disaster declaration, and therefore ordered the original expert to complete the mission by examining the facade, detailing the causes and necessary remediation works including their costs and any resulting betterment, while also considering the insurer's requests for valuation details.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts rapport d'estimation par expert assurance complémentaire expertise par un spécialiste frais de réparation bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the summary judge to order necessary expert measures.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the expert must carry out their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited regarding the required procedure for the expert to take an oath.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited regarding the notification procedure to the parties by the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la commune de Mognéville, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés de prescrire une nouvelle mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des désordres (fissures), affectant le bâtiment public abritant la mairie et la salle des fêtes et de désigner M. A B en qualité d'expert.

Elle soutient que :

- le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 1er mars 2022 et a désigné M. A B en qualité d'expert ;

- une nouvelle expertise apparaît cependant utile, dès lors que, dans son rapport, l'expert a omis de se prononcer sur la façade et sur le coût de la reprise des désordres intérieurs liés au sinistre.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est Groupama Grand Est, ci-après dénommée Groupama Grand-Est, représentée par Me Lounes, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations, de rejeter la demande de la commune en tant qu'elle demande à l'expert d'indiquer les mesures nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à sa destination et en détermine le coût, de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures.

Elle soutient qu'il convient d'inviter l'expert à répondre aux dires qui lui ont été adressés dans le cadre de la procédure n° 2102234 et de compléter la mission de l'expert en l'invitant à préciser la plus-value éventuellement apportée à l'ouvrage par d'éventuels travaux et en indiquant l'abattement pour vétusté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

2. Il résulte de l'instruction que le bâtiment abritant la mairie et la salle des fêtes de la commune de Mognéville présente des désordres (fissures extérieures (angle sud/ouest), fissures intérieures (cage d'escalier), fissures intérieures (cuisine), fissures extérieures (façade sud pignon) qui, selon les conclusions du rapport d'un bureau d'études sollicité par la commune, présentent un lien avec les caractéristiques du sol et l'état de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté du 18 juin 2019 constatant l'état de catastrophe naturelle. La commune est assurée pour les dommages aux biens auprès de Groupama Grand-Est. A la suite d'une déclaration de sinistre transmise le 17 juillet 2019, une expertise amiable diligentée par l'assureur a donné lieu à un rapport rendu le 12 juillet 2021 aux termes duquel l'expert a considéré que la sécheresse et la réhydratation des sols ne constituait pas la cause déterminante des désordres en litige. La compagnie Groupama Grand-Est a refusé de garantir les dommages. Compte tenu de la situation de blocage dans laquelle se trouve la commune de Mognéville, celle-ci a demandé auprès du tribunal la désignation d'un expert judiciaire. Celui-ci ayant remis son rapport le 21 juillet 2022 en omettant de se prononcer sur le coût de la reprise des désordres intérieurs liés au sinistre, il apparaît utile de mettre en place une nouvelle expertise judiciaire afin de disposer d'un rapport d'expertise complété d'un examen de la façade et le coût de reprise des désordres intérieurs liés au sinistre.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B, demeurant 12 rue de l'Eglise à Charny sur Meuse (55100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de tous les désordres affectant le bâtiment abritant la mairie et la salle des fêtes de la commune de Mognéville, sans omettre ceux évoqués au point 2, en précisant, pour chacun des désordres, la date de leur survenance en comparaison avec la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 retenue dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 ;

2°) décrire les désordres qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;

3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant si le phénomène de gonflement et de rétractation des sols est une cause déterminante des dommages ou s'ils sont imputables aux travaux de construction, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;

5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;

6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Mognéville et de Groupama Grand-Est.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mognéville, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est Groupama Grand Est et à M. A B, expert.

Fait à Nancy, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.