Refusal of Urgent Injunction for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay since filing his application in June 2022 created a legal insecurity, jeopardized his employment, and exposed him to removal despite his long residence and indefinite-term contract. The administrative tribunal, while provisionally granting the petitioner legal aid, rejected the primary request for an injunction because the petitioner failed to provide evidence demonstrating an imminent removal order or that the lack of a receipt was directly impacting his existing employment, thus finding the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Urgent Injunction for Residence Permit Receipt: The administrative tribunal, while provisionally granting the petitioner legal aid, rejected the primary request for an injunction because the petitioner failed to provide evidence demonstrating an imminent removal order or that the lack of a receipt was directly impacting his existing employment, thus finding the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid based on this article.
The court rejected the application because the condition of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ; il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de juin 2022 et n'a toujours pas d'autorisation de séjourner sur le territoire ; il vit en pleine insécurité juridique et risque un éloignement ; il ne peut jouir des droits afférents à une situation régulière sur le territoire qui est de droit, pendant l'examen de sa demande ; la situation est illégale en raison du non-respect de l'article R. 431-12 et cette illégalité doit cesser rapidement car elle le place en situation de précarité en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il exerce depuis deux ans ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé alors qu'il a déposé un dossier complet en témoigne l'attestation de dépôt remis par la préfecture ; sa demande de titre de séjour n'est ni abusive ou dilatoire ; la requête a un caractère utile pour faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui soit délivré un récépissé valant autorisation de séjour, lui permettant de travailler ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée le 8 décembre 2022 au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, M. C fait valoir qu'il est en situation de précarité, exposé à une mesure d'éloignement en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il exerce depuis deux ans et qu'il ne peut jouir des droits afférents à une situation régulière sur le territoire qui est de droit, pendant l'examen de sa demande. Toutefois, M. C qui, selon ses dires, se maintient sur le territoire français depuis 2013 sans titre de séjour, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Marne s'apprêterait à prendre à son encontre une mesure d'éloignement et que l'absence de récépissé aurait une incidence sur son emploi. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. B.
N°220285