Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment of Housing Aid Based on Irrelevant Custody Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund (CAF) that established an overpayment of 1,207.23 euros for personalized housing aid between October 2019 and September 2021, based on the argument that her son was a charge of the father following a divorce decree. The administrative tribunal annulled the CAF's decision because the son was an adult during the relevant period, rendering the prior divorce decree concerning his custody irrelevant, and the unchallenged evidence established that the claimant was, in fact, supporting the son during that time, thus warranting repayment of the amount unduly recovered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment of Housing Aid Based on Irrelevant Custody Decree: The administrative tribunal annulled the CAF's decision because the son was an adult during the relevant period, rendering the prior divorce decree concerning his custody irrelevant, and the unchallenged evidence established that the claimant was, in fact, supporting the son during that time, thus warranting repayment of the amount unduly recovered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged decision, which is the main operative act of the judgment.
This article orders the defendant to reimburse the plaintiff the undue amount paid, following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2022 et 16 juin 2023 Mme A B, représentée par Me Balmitgère, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 1 207,23 euros d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.
Vu :
- la désignation de la présidente du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision attaquée ;
- la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- et les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
2. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que Mehdi, le fils de Mme B, serait à la charge de son père et non d'elle depuis le jugement de divorce du 3 avril 2017 qui la fixe effectivement à la charge de celui-ci.
3. Mais cet enfant, né le 24 mars 2000, est majeur depuis le 24 mars 2018 et sa charge ne peut donc plus être déterminée par ce jugement mais par les faits. Or la requérante produit sans être contredite de nombreuses pièces établissant qu'il était durant la période considérée à la charge de sa mère, Mme B. Ainsi la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et celle-ci est fondée à en demander l'annulation.
4. Par voie de conséquence il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de rembourser à Mme B la somme de 1 207,23 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 26 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de rembourser à Mme B la somme de 1 207,23 euros (mille deux cent sept euros et vingt-trois centimes), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président-rapporteur La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.