Legislator Jurisprudence & Législation
2202850 Généré par l'IA

French National's Children Visa Refusal Annulled Over Lack of Public Order Grounds

Numéro de cause 2202850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French national sought annulment of an administrative rejection of his request for long-stay visas for his three minor children residing abroad, arguing the refusal was insufficiently reasoned and an error of assessment, contrary to human rights and child rights conventions. The court determined that administrative authorities can only refuse long-stay visas to the under-twenty-one children of a French national on public order grounds, and the administrative commission's reliance on the absence of a parental delegation judgment while the children's mother remained in her country of residence did not constitute a valid public order ground, thereby constituting an error of law, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; French National's Children Visa Refusal Annulled Over Lack of Public Order Grounds: The court determined that administrative authorities can only refuse long-stay visas to the under-twenty-one children of a French national on public order grounds, and the administrative commission's reliance on the absence of a parental delegation judgment while the children's mother remained in her country of residence did not constitute a valid public order ground, thereby constituting an error of law, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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visa enfants mineurs droits de l'enfant droit de demeurer autorité parentale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Barbot-Lafitte, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Destinée Dieu-Veille B, à Juvet Allan B et à Lisa Benelvie B en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Barbot-Lafitte en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du demandeur et des demandeuses ;

- aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'est exigé et en tout état de cause, un tel jugement est produit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant français, a demandé à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants de moins de vingt-et-un ans de ressortissant français pour Destinée Dieu-Veille B, Juvet Allan B et Lisa Benelvie B, ressortissants congolais respectivement nés les 1er mars 2003, 22 mars 2004 et 16 avril 2011. L'autorité consulaire française a implicitement rejeté sa demande. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 janvier 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour aux descendants de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.

3. Le ministre fait valoir que M. B ne produit pas de jugement de délégation d'autorité parentale à son bénéfice alors que la mère des demandeuses et du demandeur réside toujours en République démocratique du Congo. Toutefois, ce motif ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de fonder le rejet des demandes de visa de long séjour de Destinée Dieu-Veille B, Juvet Allan B et Lisa Benelvie B, dont les identités et le lien de filiation ne sont pas contestés, en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Ce motif n'est, ainsi, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Destinée Dieu-Veille B, à Juvet Allan B et à Lisa Benelvie B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Destinée Dieu-Veille B, à Juvet Allan B et à Lisa Benelvie B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barbot-Lafitte.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. A

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,