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2202849 Généré par l'IA

Property Owner v. Administration Regarding Unfit Dwelling Order Annulment Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2202849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of an administrative order requiring the cessation of habitation and relocation of the occupant of a property, based on provisions concerning premises unfit for dwelling. The court annulled the order because the administration failed to respect the mandatory prior contradictory procedure required by the Public Administration-Public Relations Code for such police measures; although the property owner had submitted observations following an initial report, the prefectoral authority had not demonstrably taken those observations into account before issuing the final decision, thereby depriving the owner of a guaranteed procedural right.

Regeste Legislator

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Article 1er; Property Owner v. Administration Regarding Unfit Dwelling Order Annulment Due to Procedural Irregularity: The court annulled the order because the administration failed to respect the mandatory prior contradictory procedure required by the Public Administration-Public Relations Code for such police measures; although the property owner had submitted observations following an initial report, the prefectoral authority had not demonstrably taken those observations into account before issuing the final decision, thereby depriving the owner of a guaranteed procedural right.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'habitation autorité administrative décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly cites Article 1st of its decision to annul the contested prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st of its decision to annul the contested prefectural order.

Art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court found that the authority violated this article regarding the prior contradictory procedure, which influenced the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Asia Conseil, représentée par Me Sommelet, demande au tribunal au tribunal d'annuler l'arrêté n° ARS-SE 2021.106 du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mise en demeure, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'habitation du local, dont elle est propriétaire, situé au 1er étage, porte gauche, de l'immeuble au 138, rue Révérend Père D C à Asnières-sur-Seine et l'a informée de son obligation de reloger son occupant actuel.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît la procédure contradictoire et les droits de la défense ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;

- les observations de Me Lachaise, substituant Me Sommelet, représentant la SCI Asia Conseil ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Asia Conseil est propriétaire d'un immeuble situé 138, rue Révérend Père D C à Asnières-sur-Seine. À la suite des conclusions du rapport d'enquête établi par la responsable du service communal d'hygiène et de santé le 12 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par un arrêté du 16 décembre 2021, mise en demeure de faire cesser l'habitation du local situé au premier étage, porte gauche, de cet immeuble dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et l'a informé de son obligation de reloger l'actuel occupante des lieux, Mme A. Par la présente requête, la SCI Asia Conseil demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en l'absence de dispositions législatives particulières et en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable de la personne mise en demeure, qui doit être mise à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour la personne à laquelle elle entend adresser une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

5. En l'espèce, contrairement à ce que mentionne expressément l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction, notamment des courriers recommandés des 12 mai et 28 juin 2021 adressés par la SCI Asia Conseil aux services de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-Seine, que la société requérante a présenté des observations à la suite des conclusions du rapport d'enquête établi par la responsable du service communal d'hygiène et de santé le 12 avril 2021 et du courrier du 17 juin 2021 de la directrice de la délégation départementale des Hauts-de-Seine l'ARS de l'Île-de-France l'informant de son intention de faire cesser l'habitation du logement litigieux. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale, qui ne fait état d'aucune situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles et qui n'établit, ni même n'allègue avoir pris connaissance des observations présentées par la SCI Asia Conseil préalablement à l'édiction de l'arrêté du 16 décembre 2021, a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration instaurant une procédure contradictoire préalable et privé la société requérante d'une garantie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Asia Conseil est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la SCI Asia Conseil de faire cesser l'habitation du local dont elle est propriétaire et l'a informée de son obligation de reloger son occupant actuel est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Asia Conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. Weiswald, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

J.-B. Weiswald

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.