Housing Assistance Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of personalized housing assistance, demanding a total remission based on financial precarity and good faith. The administrative court, confirming its role as the competent judge to assess the justification for remission based on the debtor's circumstances at the time of the decision, found that while the applicant acted in good faith regarding an undeclared self-employment status that generated no income, the applicant failed to establish a level of precarity that would preclude repayment of the remaining €84.76 debt, thus declining to grant any further remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Housing Assistance Overpayment Remission Appeal: The administrative court, confirming its role as the competent judge to assess the justification for remission based on the debtor's circumstances at the time of the decision, found that while the applicant acted in good faith regarding an undeclared self-employment status that generated no income, the applicant failed to establish a level of precarity that would preclude repayment of the remaining €84.76 debt, thus declining to grant any further remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This provision, cited in the reasoning, defines the conditions for reducing or remitting an undue payment due to precariousness, which forms the basis for the court's decision regarding the merits of the claim.
This provision establishes the applicability of Article L. 553-2 of the Social Security Code to the recovery of undue personalized housing aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 10 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 84,76 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 339,06 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 254,30 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme B a pu de bonne foi omettre de déclarer son statut d'autoentrepreneur qui n'avait générait aucun revenu, elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle n'aurait pas été en mesure de rembourser la somme de 84.76 euros que la caisse des allocations familiales de la Somme a laissée à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise totale ou partielle complémentaire de sa dette d'aide personnalisée au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 1er août 2022 en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La présidente,
Signé
M. C La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.