Administrative Court Overturns Refusal of Residence Permit Due to Erroneous Visa Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an administrative decision by the Prefect of Seine-Maritime that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a return country, because the Prefect erred in law by requiring the applicant, who had established private and family ties in France under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, to first obtain a long-stay visa, which that specific article explicitly waives. Consequently, the orders to leave the territory and the designation of the return country were also annulled for lack of legal basis, and the Prefect was ordered to re-examine the residence application within four months, granting a temporary receipt in the interim, and to pay the applicant a specified sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Overturns Refusal of Residence Permit Due to Erroneous Visa Requirement: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, to first obtain a long-stay visa, which that specific article explicitly waives. Consequently, the orders to leave the territory and the designation of the return country were also annulled for lack of legal basis, and the Prefect was ordered to re-examine the residence application within four months, granting a temporary receipt in the interim, and to pay the applicant a specified sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to annul the refusal of the residence permit was based on the error of law regarding the application of this article.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime lui ayant opposé l'absence de visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Quèvremont, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1996, soutient être entrée en France en 2020 pour y solliciter le bénéfice de l'asile, qui ne lui a pas été accordé. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort de l'examen de la décision attaquée, éclairées en outre par les énonciations du mémoire en défense, que le préfet de la Seine-Maritime, au terme de l'examen des liens privés et familiaux de Mme A en France, et notamment du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, lui a opposé à deux reprises la nécessité de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour. Ce faisant, alors que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent expressément une telle condition, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen en date du 30 mai 2022. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à rembourser à Mme A la somme de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2022 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même occurrence, d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202847