Legislator Jurisprudence & Législation
2202846 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Justification of In-Person Study Requirement

Numéro de cause 2202846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing the renewal of an applicant's student residence permit, ordering them to leave the national territory, and setting the destination country. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and that the prefect had duly examined the applicant's situation, concluding that the requested higher education course, which was predominantly distance learning with minimal mandatory in-person practical work, did not establish that the studies could not be pursued outside the country as required by law for a student permit renewal. Consequently, the refusal was not an abuse of discretion, rendering the subsequent deportation order and the designation of the destination country lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Justification of In-Person Study Requirement: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and that the prefect had duly examined the applicant's situation, concluding that the requested higher education course, which was predominantly distance learning with minimal mandatory in-person practical work, did not establish that the studies could not be pursued outside the country as required by law for a student permit renewal. Consequently, the refusal was not an abuse of discretion, rendering the subsequent deportation order and the designation of the destination country lawful.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour renvoi légitime autorisation de séjour autorisation de travail pouvoir d'appréciation administratif décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à M.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formally rejects the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's entire claim.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the issuance of a student residence permit, was examined in detail as the basis for denying the renewal of the permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à M. B en cas de rejet d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 2 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 16 décembre 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 20 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.

3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. En particulier, si M. B soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la formation suivie au sein de l'université d'Aix-Marseille n'est pas suivie entièrement à distance mais qu'elle combine enseignement à distance et présentiel, le préfet fait valoir que la présence requise pour les travaux pratiques se limitait à 6 heures au second semestre et qu'elle ne requérait donc pas sa présence constante sur le sol français, alors en outre qu'une telle formation généraliste est aussi dispensée au Maroc.

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ()". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.

5. En l'espèce, si M. B fait valoir que la formation reçue à l'institut F2i de Vincennes, au cours de l'année universitaire 2020-2021, alors qu'il était inscrit en BTS Service Informatique, trop spécialisée dès la première année n'était pas adaptée à son projet professionnel, notamment en raison du peu de cours et de formation en mathématiques et qu'il a souhaité se réorienter en première année de Licence Informatique-Mathématiques au titre de l'année universitaire 2021-2022 dans le même domaine mais plus généraliste, il n'apporte aucun élément sur la nature de ce projet professionnel. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du " document d'information de la licence ", que M. B est dispensé d'assiduité au cours de l'année universitaire considérée, la totalité des cours et des travaux dirigés se faisant à distance, en dehors des examens finaux et de six jours de travaux pratiques en physique et mécanique au second semestre, imposant la présence de l'étudiant à l'université d'Aix-Marseille. Dès lors, M. B n'établit pas que cette formation à distance ne pourrait pas être poursuivie hors de France. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le motif surabondant retenu par le préfet, tiré de l'absence de justification de sa progression dans les études, en refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Lacaze, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.