Legislator Jurisprudence & Législation
2202845 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Rejected

Numéro de cause 2202845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory irregularly and had been present for just over a year, sought the annulment of prefectoral decisions ordering his immediate departure from French territory, setting a return country, imposing a one-year re-entry ban, and assigning him to residence in the department for six months, alleging insufficient reasoning and violations of alien status codes and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, and that given the applicant's short, irregular stay, unmarried status, lack of family ties in France, and failure to demonstrate significant personal or professional integration, the removal decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National's Appeal Against Departure Order Rejected: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, and that given the applicant's short, irregular stay, unmarried status, lack of family ties in France, and failure to demonstrate significant personal or professional integration, the removal decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement départ du pays interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère droit d'entrée et de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court ordered the rejection of the remainder of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois.

M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnaît les articles " L. 423-1 " et " L. 423-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 1995 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2021, a été interpellé le 26 octobre 2022 lors d'un contrôle routier. Constatant qu'il était dépourvu de titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 26 octobre 2022 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a par ailleurs assigné l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés du 26 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. D'une part, M. C, qui ne réside sur le territoire français, de manière irrégulière, que depuis un peu plus d'un an, est célibataire et sans charge de famille en France et n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel il a vécu pendant près de vingt-cinq ans. D'autre part, le requérant n'a pas produit d'élément sérieux de nature à établir qu'il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de

Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. BLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier