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2202844 Généré par l'IA

Case Regarding Inadmissible Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2202844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order from July 2022 that mandated immediate departure from France following the final rejection of multiple asylum and re-examination requests, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request for annulment because the applicant had previously filed the exact same claim against the identical administrative order, which had already been definitively rejected by the president of the chamber in a prior ruling on October 13, 2022, rendering the new application inadmissible; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the action was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Inadmissible Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban: The court dismissed the request for annulment because the applicant had previously filed the exact same claim against the identical administrative order, which had already been definitively rejected by the president of the chamber in a prior ruling on October 13, 2022, rendering the new application inadmissible; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the action was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile interdiction de renvoi contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union éloignement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il ressort de pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2202563 du 13 octobre 2022, devenue définitive, le président de la 2ème chambre a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited by the court as the basis for rejecting the claim for annulment due to prior judgment on the same matter (res judicata/inadmissibility).
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited when denying provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the claim.
article 7 de la même loi
Cited to justify the denial of provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for rejecting the claim for annulment due to prior judgment on the same matter (res judicata/inadmissibility).

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited when denying provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the claim.

article 7 de la même loi

Cited to justify the denial of provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la requête de M. C n'est pas recevable dès lors que, d'une part, par une ordonnance du 13 octobre 2022, le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 28 juillet 2022 et que, d'autre part, la nouvelle demande d'annulation de cet arrêté est tardive ;

-les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Mme D représentant le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né en 1981 et entré en France le 4 avril 2019, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2019. Le 16 janvier 2020, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'OPFRA et la Cour nationale du droit d'asile les 31 janvier 2020 et 15 juin 2020. Par un arrêté du 19 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or l'a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a ensuite sollicité, le 3 février 2021, un deuxième réexamen de sa demande d'asile -définitivement rejetée par l'OFPRA le 22 février 2021- puis, le 10 juin 2022, une troisième demande de réexamen encore une fois rejetée par l'OFPRA le 22 juin 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2202563 du 13 octobre 2022, devenue définitive, le président de la 2ème chambre a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Le requérant n'est dès lors pas recevable à demander une nouvelle fois au tribunal d'annuler ce même arrêté. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est manifeste que l'action du requérant est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. ALa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier