Community of Agglomeration v. Occupant of Public Travelers' Site
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent order to compel an individual occupying a site on its public-access travelers' accommodation area, without prior authorization and in violation of internal regulations, to vacate immediately with his family and belongings, authorizing forced removal via public force if necessary. The court granted the request, reasoning that the occupation was unlawful, prevented the proper functioning and rotation of the facility intended for temporary housing, and posed risks to public health and safety due to irregular utility hookups, thus satisfying the criteria of urgency, utility, and lack of serious contestation required for a summary proceeding order under administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Community of Agglomeration v. Occupant of Public Travelers' Site: The court granted the request, reasoning that the occupation was unlawful, prevented the proper functioning and rotation of the facility intended for temporary housing, and posed risks to public health and safety due to irregular utility hookups, thus satisfying the criteria of urgency, utility, and lack of serious contestation required for a summary proceeding order under administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to vacate the occupied public land immediately.
The court authorized the applicant to proceed with forced expulsion using public force at the defendant's expense and risk if the initial injunction was not followed.
This is the main legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the request for urgent provisional measures (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, représentée par son président, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. A B, occupant avec ses deux véhicules et deux caravanes un emplacement de l'aire d'accueil des Gens du voyage de la Galoterie, rue Augustin Fresnel à Lisieux, de quitter les lieux avec sa famille et l'ensemble de ses biens ;
2°) de l'autoriser, passé le délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à procéder avec le concours de la force publique à l'évacuation forcée des occupants.
La communauté d'agglomération soutient que :
- l'aire d'accueil des Gens du voyage constitue une dépendance de son domaine public, ce qui justifie la compétence de la juridiction administrative ;
- il n'existe pas de contestation sérieuse : il s'agit de faire respecter les dispositions des articles 1er, 8 et 12 du règlement intérieur de l'aire d'accueil, auxquelles l'occupation illicite porte atteinte ;
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : l'installation irrégulière de M. B méconnaît les règles de sécurité, d'hygiène et de salubrité ;
- la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité dès lors que l'aire d'accueil est complète et que le maintien sur place de M. B est de nature à créer un trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Après l'audience publique du 3 janvier 2023, tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, au cours de laquelle ont été successivement entendus :
- le rapport de M. Mondésert, juge des référés ;
- les observations de M. C, pour la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, qui confirme la demande et reprend ses moyens ;
- et les observations de M. B, qui reconnaît les faits, affirme entretenir de bonnes relations avec le gardien de l'aire d'accueil et s'engage à respecter le règlement intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants du domaine public, il appartient au juge des référés de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, M. A B occupe depuis le 15 novembre 2022 un terrain faisant partie du domaine public de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, appartenant à l'aire de La Galoterie, située rue Augustin Fresnel à Lisieux et destinée à accueillir des personnes appartenant à la communauté des Gens du voyage, sans y avoir été préalablement autorisé ni avoir régularisé sa situation. Par un arrêté du 5 décembre 2022, M. B a été mis en demeure de quitter les lieux dans les douze heures mais cette décision n'a pas été suivie d'effet.
4. Le fonctionnement de l'aire de La Galoterie, qui a pour objet d'accueillir provisoirement des personnes sans domicile stable, requiert que les occupants respectent les règles régissant leur stationnement temporaire, de manière à ce que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice de nouveaux arrivants, et respecte pleinement les règles d'hygiène et de sécurité afin que l'ordre public y soit maintenu. L'expulsion demandée vise à assurer ces objectifs propres d'une aire d'accueil en permettant, à la fois, la rotation des occupants et l'utilisation normale du domaine public.
5. Il résulte de l'instruction que l'installation de M. B est illicite dès lors que l'intéressé n'a pas respecté les règles d'autorisation préalable, la circonstance que des gendarmes lui auraient indiqué l'emplacement en cause ne le dispensant pas de procéder aux formalités requises par le règlement intérieur. D'une part, cette installation illicite fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants. D'autre part, la communauté d'agglomération soutient sans être utilement contestée que M. B a effectué des branchements irréguliers de ses caravanes aux réseaux, dans des conditions qui constituent des risques pour la salubrité et la sécurité des occupants de l'aire. Dès lors, l'expulsion sollicitée qui vise à assurer le fonctionnement normal de l'aire d'accueil présente un caractère d'urgence et remplit la condition d'utilité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public avec sa famille, et de procéder à l'enlèvement de tout objet lui appartenant qui serait stationné sur cet emplacement, notamment les véhicules immatriculés EB 754 MG et EX 749 LJ, la caravane immatriculée AW 155 KJ et l'autre caravane dont la plaque est illisible.
6. A défaut pour M. B de respecter cette injonction et de procéder à l'enlèvement de tout objet lui appartenant dans les deux heures suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie sera autorisée à expulser d'office les personnes et les biens concernés en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, aux frais et risques de l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, avec leurs biens, le terrain d'accueil qu'il occupe dans l'aire de La Galoterie, rue Augustin Fresnel à Lisieux, sans délai.
Article 2 : A défaut pour l'intéressé de respecter cette injonction, la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie est autorisée à procéder d'office à l'expulsion en sollicitant la force publique en tant que de besoin, aux frais et risques de l'intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie et à M. A B.
Fait à Caen, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne
N°220284