Legislator Jurisprudence & Législation
2202841 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Permit Renewal Overruled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2202841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's order of April 22, 2022, which refused to renew a resident's temporary permit, ordered the individual to leave the territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court reasoned that although the applicant had prior criminal convictions, the decision to refuse renewal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long residence since childhood, the recent birth of a French citizen child with his French partner, their cohabitation, and evidence of professional integration in Mayotte, establishing the center of his family life there. Consequently, the subsequent removal and re-entry ban orders were also annulled, and the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Temporary Permit Renewal Overruled Due to Family Life Rights: The court reasoned that although the applicant had prior criminal convictions, the decision to refuse renewal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long residence since childhood, the recent birth of a French citizen child with his French partner, their cohabitation, and evidence of professional integration in Mayotte, establishing the center of his family life there. Consequently, the subsequent removal and re-entry ban orders were also annulled, and the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée droit d'enlèvement retrait de l'autorisation autorisation de séjour droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the prefect's decision regarding the refusal to renew the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté litigieux :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait le droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, magistrat,

- les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. A, le préfet de Mayotte n'étant ni présent et ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 24 décembre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, qui a expiré le 13 janvier 2022, le préfet de Mayotte a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou les 22 janvier 2019, à trois mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol datant du 8 décembre 2017, et le 28 avril 2021 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée datant du 4 avril 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est présent à Mayotte depuis au moins 1998 à l'âge de 5 ans, où il y a suivi l'ensemble de sa scolarité, est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, né le 22 juillet 2021, l'ensemble de la cellule familiale résidant à une adresse commune. Le requérant justifie également de la présence sur le territoire français de son frère, chez lequel il est hébergé avec sa concubine et sa fille, et d'une sœur, tous deux de nationalité française, ainsi que de sa mère et de son autre sœur qui sont en situation régulière. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le centre des intérêts familiaux de M. A se trouve sur le territoire de Mayotte, l'intéressé produisant en outre l'acte de décès de son père aux Comores. Par ailleurs, le requérant, qui a travaillé en tant qu'électricien dans le bâtiment en qualité d'intérimaire entre juin 2021 et avril 2022, justifie également d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux à Mayotte, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de retour et interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint d'office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 22 avril 2022 rejetant la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Banvillet, premier conseiller,

M. Le Merlus, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUSLe président,

T. SORIN

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.